Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2024, n°24/14199

La Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2025, se prononce sur l’appel d’une ordonnance du 14 juin 2024 du juge de la mise en état d’Auxerre. Le litige porte sur la propriété indivise alléguée d’un passage cadastré EH [Cadastre 3], desservant une parcelle voisine, et sur les conditions procédurales d’une action en revendication.

Les faits utiles tiennent à la configuration foncière d’un « passage commun » servant l’accès à la voie publique. L’auteur de l’assignation sollicite la reconnaissance de sa qualité d’indivisaire de l’assiette litigieuse, en opposition aux voisins qui en revendiquent l’exclusivité. Le juge de la mise en état a refusé les exceptions soulevées et ordonné une expertise destinée à éclairer la consistance du droit et son caractère d’accessoire de desserte.

La procédure a connu plusieurs objections. Les appelants ont soulevé la nullité de l’assignation pour défaut d’indication du fondement juridique, l’irrecevabilité pour défaut de mise en cause des coïndivisaires, la prescription prétendue des demandes, ainsi qu’une méconnaissance de la loyauté processuelle. Le premier juge a tout écarté et a confié une mission d’expertise sur l’indivision alléguée et l’accessoire de desserte. Chacune des thèses oppose une vision strictement formaliste de la recevabilité à une approche finalisée par la conservation du droit revendiqué.

La cour répond point par point. Elle rappelle d’abord que, selon les articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit comporter l’objet et l’exposé minimal. Elle retient ensuite la possibilité d’une action portée par un seul indivisaire, l’imprescriptibilité de l’action en revendication et l’absence de manquement à la loyauté pour un changement de stratégie entre instances. La solution est claire et ferme, comme l’énonce le dispositif qui « Confirme l’ordonnance du 14 juin 2024 ».

I – Le traitement des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir

A – La régularisation de l’assignation et l’exigence d’information suffisante

La motivation s’ouvre par un rappel utile du contenu prescrit pour l’acte introductif. La cour souligne que « Considérant qu’il résulte des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir l’objet de la demande et un exposé des moyens de fait et de droit ». Elle constate que les critiques formulées s’attaquent au bien-fondé plus qu’à la structure de l’acte, ce qui oriente le débat sur la pertinence probatoire plutôt que sur la validité formelle.

L’irrégularité tirée de l’absence initiale de fondement juridique est tenue pour couverte par les conclusions ultérieures. Le motif retient que « s’il est constant que l’assignation ne précisait pas le fondement juridique de la demande, cette irrégularité a été couverte ». La solution s’inscrit dans la logique de la nullité pour vice de forme subordonnée au grief, et dans une conception instrumentale de l’assignation, dès lors que l’adversaire a été utilement informé de l’objet et des moyens déterminants.

Cette position mérite approbation. Elle garantit l’accès au juge sans sacrifier la lisibilité du litige, puisqu’une régularisation rapide par conclusions permet d’éviter un dévoiement formaliste. Elle épouse l’économie du procès civil, où l’écrit postérieur, régulièrement notifié, fixe l’office du juge sans surprendre la défense. Dès lors, la régularisation neutralise la nullité, et la discussion revient sur le terrain du fond et des preuves.

B – L’action d’un indivisaire sans mise en cause de tous les coïndivisaires

La cour énonce un principe net, dans une formule brève et constante. Elle décide que « Considérant que tout indivisaire est recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis sans être tenu de mettre en cause tous les coïndivisaires ». La règle distingue utilement l’action conservatoire ou déclaratoire de l’action de disposition ou de partage, pour laquelle l’universalité des intéressés demeure requise.

Cette solution présente une cohérence certaine avec la nature même de la revendication, tournée vers la protection d’un droit dont l’assiette est incertaine. Elle évite l’enlisement procédural, tout en préservant les absents par l’inopposabilité rappelée en première instance. La recevabilité de l’action ainsi isolée favorise l’élucidation du droit, sans trancher ultra petita, ni compromettre la stabilité des droits des coïndivisaires non appelés.

La portée pratique est notable. Elle autorise un indivisaire à sécuriser la preuve et le titre sans dépendre d’une mise en état complexe, et sans risquer d’entraver le cours d’une expertise nécessaire. Le contentieux progresse, sous réserve d’une autorité relative, ce qui ménage à la fois l’efficacité et la prudence juridictionnelle.

II – La protection du droit de propriété et la loyauté des débats

A – L’imprescriptibilité de l’action en revendication et l’indifférence du cadastre

La cour affirme que « Considérant qu’il résulte de l’article 2277 du code civil que le droit de propriété est imprescriptible, ce qui rend également imprescriptible l’action en revendication destinée à protéger ce droit ». La formule, classique dans son principe, contient une référence textuelle devenue inexacte depuis la réforme de 2008, le support normatif pertinent étant aujourd’hui l’article 2227. La solution demeure pourtant parfaitement conforme au droit positif.

La motivation écarte à bon escient le rôle probatoire du cadastre, réduit à un instrument fiscal sans effet attributif. Le point de départ d’une prescription extinctive n’a pas de sens pour le droit de propriété, lequel s’éteint seulement par l’effet d’une prescription acquisitive adverse. La modification cadastrale alléguée en 1969 ne fonde donc aucune fin de non-recevoir, faute d’assise juridique. La revendication survit, sauf usucapion démontrée par un possesseur, ce qui relève du fond et de la preuve.

L’intérêt de la décision est double. Elle rappelle qu’une fin de non-recevoir ne saurait suppléer la démonstration d’une possession trentenaire utile et non équivoque, et circonscrit le débat au terrain probatoire pertinent. Elle sécurise également la mission d’expertise, tournée vers les titres, la consistance matérielle et l’éventuelle destination de père de famille, en refusant l’écran artificiel d’un document cadastral.

B – Le changement de stratégie juridique et l’exigence de loyauté processuelle

La cour approuve l’analyse du premier juge, en posant que « le changement de stratégie juridique ne constitue pas un manquement à la loyauté processuelle ». La motivation précise que le changement est intervenu entre instances, et que, dans la présente instance, la revendication de propriété a été constante. Le contrôle opère ainsi selon deux critères cumulés, l’absence de surprise et la cohérence interne de l’instance.

La solution est équilibrée. La loyauté n’interdit pas l’adaptation des moyens lorsque le litige s’éclaire, pourvu que la défense ne soit pas prise au dépourvu et que les délais utiles soient respectés. Elle limite la sanction aux manœuvres dilatoires ou contradictoires, notamment lorsque un changement tardif au sein d’une même instance compromettrait la mise en état ou retiendrait la décision de façon artificielle.

Cette position favorise un contentieux utile. Elle évite de fossiliser les prétentions sur un fondement incertain, tout en rappelant que la stabilité argumentative demeure exigible à l’échelle de l’instance. L’expertise ordonnée s’inscrit dans cette économie, en orientant le débat vers les éléments décisifs du droit réel, sans faire grief aux évolutions antérieures extérieures à l’instance en cours.

Au total, la décision articule une gestion procédurale sobre et efficace avec des rappels substantiels essentiels. Les motifs, polis et resserrés, confirment l’intégration des instruments processuels au service de la protection d’un droit réel, et le dispositif « Confirme l’ordonnance du 14 juin 2024 », sans ambiguïté, en tire les conséquences.

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