La Cour d’appel de Paris, statuant le 14 novembre 2023, examine un litige relatif à un crédit à la consommation. Le prêteur poursuit le paiement du solde après déchéance du terme. L’emprunteur oppose l’irrégularité de la procédure de vérification de solvabilité et le défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles. La cour confirme la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à l’obligation d’information. Elle précise les modalités de calcul de la créance et le régime des intérêts légaux applicables.
La recevabilité du moyen de déchéance et le contrôle de solvabilité
L’inopposabilité de la prescription au moyen de déchéance
Le prêteur invoquait l’irrecevabilité du moyen de déchéance du droit aux intérêts, estimant qu’il était prescrit. La cour écarte cette fin de non-recevoir. Elle rappelle que la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend seulement à mettre en échec une prétention adverse. « La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse » (Motifs de la décision). Cette solution protège l’emprunteur en lui permettant de se défendre sans contrainte temporelle excessive. Elle renforce le caractère d’ordre public des règles protectrices du code de la consommation, que le juge peut relever d’office.
L’appréciation suffisante de la situation de l’emprunteur
Le prêteur démontre avoir évalué la solvabilité à partir d’une fiche ressources-charges et de bulletins de salaire. La cour estime que ces éléments constituent un nombre suffisant d’informations au sens de l’article L. 312-16. Elle relève que le contrat ayant été signé en agence, l’exigence de pièces justificatives prévue à l’article L. 312-17 n’était pas applicable. Le contrôle opéré est ainsi validé, conformément à une jurisprudence admettant que le prêteur n’a pas à systématiquement vérifier toutes les déclarations. « La déclaration d’absence de charges faite par l’emprunteur dans la fiche de dialogue apparaissait cohérente et ne nécessitait pas que le prêteur exige de lui des justificatifs supplémentaires » (Cour d’appel de Nancy, le 19 juin 2025, n°24/02175).
Le manquement à l’obligation d’information et ses conséquences
L’insuffisance probatoire de la remise de la fiche précontractuelle
Le prêteur produit le contrat avec une clause de reconnaissance et une fiche précontractuelle remplie mais non signée. La cour juge cette preuve insuffisante. Elle rappelle que la clause type de reconnaissance n’est qu’un indice nécessitant un élément complémentaire. « Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise » (Motifs de la décision). La charge de la preuve pèse intégralement sur le prêteur, qui doit démontrer la remise effective d’une FIPEN personnalisée. Ce standard probatoire strict garantit la réalité de l’information délivrée à l’emprunteur.
Les effets limitateurs de la créance et le régime des intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts entraîne la limitation de la créance au seul capital restant dû. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont imputées. La cour écarte également la clause pénale. Concernant les intérêts légaux de retard, elle les accorde à compter de la mise en demeure. Elle refuse toutefois leur majoration automatique, pour ne pas vider la sanction de déchéance de son effet. « Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points » (Motifs de la décision). Cette application tempérée vise à préserver le caractère dissuasif et efficace de la déchéance prononcée.