La cour d’appel de Paris, statuant le 14 octobre 2025, a examiné un litige relatif à des désordres d’étanchéité dans un immeuble loué. Le bailleur contestait une ordonnance de référé le condamnant à réaliser des travaux sous astreinte. La juridiction devait se prononcer sur l’exécution forcée et sur une demande subsidiaire d’expertise. Elle confirme l’ordonnance pour l’ascenseur mais rejette les demandes concernant les fenêtres et escaliers, ainsi que l’expertise.
L’encadrement procédural de l’exécution forcée en référé
Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation malgré une contestation. La cour rappelle le fondement légal de ce pouvoir en cas d’obligation non sérieusement contestable. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 14 octobre 2025, n°25/00771). Cette citation souligne la latitude laissée au juge pour prévenir un trouble imminent. La portée de cette solution est de permettre une protection efficace des droits du créancier face à un débiteur récalcitrant. Elle évite qu’un litige sur l’étendue exacte des prestations ne paralyse toute action urgente et nécessaire.
L’appréciation concrète du caractère non contestable de l’obligation
L’application de ce principe exige une analyse au cas par cas des éléments du dossier. Pour l’ascenseur, la cour constate que les désordres et la solution technique sont établis. L’obligation du bailleur est jugée incontestable au vu des audits et devis produits. En revanche, pour les fenêtres et escaliers, la preuve de désordres actuels et persistants fait défaut. La décision relève l’ancienneté du constat initial et l’existence d’échanges postérieurs sur des interventions programmées. La valeur de ce raisonnement réside dans un examen rigoureux de la preuve, conditionnant le recours à la procédure accélérée du référé. La cour écarte ainsi les demandes fondées sur des faits non actualisés, préservant la nature exceptionnelle de l’exécution forcée avant dire droit.
Le rejet de l’expertise au regard de l’utilité de la mesure
La demande d’expertise est analysée à l’aune de son caractère nécessaire pour trancher le litige. S’agissant de l’ascenseur, la cour estime qu’une mesure d’instruction est inutile puisque les travaux nécessaires sont déjà identifiés et chiffrés. « La solution technique susceptible de mettre fin aux désordres étant connue, une mesure d’instruction ne présente dès lors aucune utilité » (Motifs). Ce refus illustre le principe d’économie procédurale, évitant une expertise superflue lorsque les faits sont suffisamment élucidés. Pour les autres désordres, l’absence de preuve crédible de leur persistance rend la demande prématurée. La portée de cette analyse est de subordonner l’ordonnance d’une expertise à un motif légitime sérieux, empêchant son utilisation comme simple moyen dilatoire dans la procédure.
La distinction opérée par la cour entre les différents désordres est donc essentielle. Elle assure un équilibre entre l’efficacité du référé et les droits de la défense, en réservant les mesures contraignantes aux situations pleinement justifiées. Cette décision rappelle avec pragmatisme que l’urgence procédurale ne dispense pas d’un examen substantiel des preuves apportées par les parties.