La Cour d’appel de Paris, statuant le 15 mai 2025, examine un litige relatif à la revendication de marchandises dans une procédure collective. Le vendeur, ayant inséré une clause de réserve de propriété, saisit le juge-commissaire après une demande amiable restée sans réponse. La cour infirme partiellement le jugement de première instance sur la recevabilité de l’action. Elle rejette cependant la revendication au fond, faute de preuve de l’existence en nature des biens. La solution distingue ainsi la régularité procédurale de l’existence du droit substantiel.
La régularité procédurale de la revendication
Les conditions de la saisine préalable
La cour rappelle le formalisme strict de l’action en revendication en matière collective. La demande amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire. « Il résulte de l’article R.624-13 du même code que la demande en revendication doit être adressée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (Motifs). Cette formalité est une condition de recevabilité absolue, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action.
La validation d’une demande adressée à l’administrateur maintenu
En l’espèce, la demande fut adressée à l’administrateur judiciaire après la conversion en liquidation. La cour valide cette initiative car le jugement de conversion avait maintenu cet administrateur en fonction. L’article R.641-31 désignant le liquidateur comme destinataire « ne trouvant donc pas à s’appliquer dans ce cas » (Motifs). La solution atténue la rigueur procédurale au nom de la sécurité juridique et de la bonne foi du créancier agissant dans les délais.
Le bien-fondé substantiel de la revendication
La charge de la preuve incombant au revendiquant
Sur le fond, la cour réaffirme les exigences traditionnelles de la revendication. Le créancier doit prouver que les biens se trouvent en nature dans le patrimoine du débiteur. « Il appartient au revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur » (Motifs). Cette condition s’entend de la conservation des biens dans leur état initial, excluant toute transformation ou confusion.
L’échec de la preuve en l’absence d’individualisation
Le demandeur produit factures et bons de livraison mais ne justifie pas de la présence effective des bijoux livrés. « Elle ne justifie pas que tout ou partie des marchandises impayées qu’elle revendique se sont retrouvées en nature dans le stock du magasin » (Motifs). La cour rappelle qu’en cas de ventes successives, la revendication ne peut porter que sur les fournitures impayées et identifiées. L’arrêt souligne ainsi l’importance cruciale de la preuve matérielle pour fonder un droit de propriété en procédure collective.