La Cour d’appel de Paris, le 15 octobre 2025, a examiné une requête en rectification d’erreurs matérielles. Suite à une décision du juge des contentieux de la protection, une partie a sollicité la correction du dispositif. La juridiction devait déterminer si les anomalies relevées étaient de nature matérielle. Elle a accueilli la requête et ordonné la rectification de la décision originelle.
La notion extensive d’erreur matérielle
Le champ d’application de l’article 462 du code de procédure civile. La décision illustre une interprétation large de la notion d’erreur ou d’omission matérielle. Celle-ci ne se limite pas aux simples fautes de frappe ou inversions de noms. Elle englobe également l’insertion ou la suppression de motifs et de dispositifs entiers. La juridiction a ainsi supprimé un considérant relatif à la situation personnelle du locataire. Elle a aussi modifié le dispositif concernant le délai d’expulsion et l’indemnité d’occupation. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions. « Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées » (Cour d’appel de Metz, le 26 février 2026, n°24/01705). La portée de cette notion permet de corriger des incohérences substantielles dans la décision.
La procédure de rectification et ses modalités pratiques
Les conditions de mise en œuvre de la rectification. Le juge des contentieux de la protection a statué par une décision spécifique, mentionnant expressément l’article 462. La procédure, engagée par requête, peut aboutir sans audience si le juge l’estime possible. La présente décision détaille précisément chaque modification à apporter à la minute originale. Elle ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions. Cette formalité est essentielle pour garantir la cohérence du document exécutoire. La solution assure une correction efficace sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Elle permet d’harmoniser le dispositif avec l’intention du juge initial.