La Cour d’appel de Paris, statuant le 16 janvier 2025, rejette le pourvoi formé par une chirurgien-dentiste contre une décision de justice. La praticienne contestait la régularité d’une procédure de contrôle et la notification d’un indu par la caisse d’assurance maladie. La cour confirme le jugement de première instance en rejetant l’ensemble des moyens soulevés et valide le recouvrement des sommes.
La régularité formelle de la procédure de contrôle
La validité des actes de délégation et de mandat est affirmée sans formalisme excessif. Les textes applicables n’imposent pas la publication des délégations de signature dans un recueil administratif. Le défaut de dépôt d’un exemplaire certifié des signatures auprès de l’agent comptable est également jugé sans incidence. Cette formalité a pour seul effet de garantir la conservation d’un tel exemplaire auprès d’un agent habilité sans que cela ne puisse remettre en cause la sincérité et l’authenticité des délégations de signatures critiquée. La cour adopte ainsi une interprétation pragmatique des conditions de preuve de la régularité des mandats.
La valeur normative limitée de la charte du contrôle est clairement établie. Ce document, élaboré par concertation, récapitule de façon synthétique les engagements et les devoirs de l’assurance maladie. Toutefois, elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. Cette charte n’ayant été diffusée que par une circulaire de la [11], dépourvue de toute valeur normative, elle ne peut être opposée à la caisse d’assurance maladie. Sa non-remise ne peut donc entraîner la nullité de la procédure, confirmant la primauté des sources normatives sur les instruments de soft law.
Le respect des droits de la défense et le bien-fondé de l’indu
Le contrôle dérogatoire en cas de suspicion de fraude est justifié par l’existence d’un signalement crédible. Le premier juge a considéré qu’un signalement de la caisse de la Marne avait été fait auprès de la [8] faisant état d’irrégularités importantes. Ceci justifiait la mise en œuvre d’un contrôle dérogatoire autorisant l’audition des patients sans information préalable du professionnel. La cour valide cette application stricte des exceptions procédurales prévues par le code de la sécurité sociale en cas de soupçons graves.
La motivation suffisante de la notification d’indu est retenue au regard des informations communiquées. La caisse a transmis un tableau récapitulant les anomalies relevées par patient, indiquant le motif de la récupération, les dates des actes litigieux et le montant des versements indus. La professionnelle de santé a été en mesure de connaître la nature, la cause ainsi que le montant des sommes réclamées. Dès lors, le principe du contradictoire est respecté et la notification est valable, sanctionnant une exigence de motivation concrète et non simplement formelle.
Le bien-fondé de la créance est établi par la preuve détaillée apportée par la caisse. Celle-ci justifie, en appel comme en première instance, du bien-fondé des sommes réclamées en produisant toutes les pièces afférentes. L’ensemble des anomalies reposait sur les constatations du médecin-conseil du service médical qui a examiné les patients. La praticienne, qui ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, ne peut contester le principe même du remboursement, y compris au motif qu’elle exerçait sous forme de société.