Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2023, n°23/06391

La Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2023, a statué sur un litige opposant un salarié intérimaire à son employeur et à une entreprise utilisatrice. Le salarié demandait la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 14 juin 2019 et la faute inexcusable de l’employeur. La cour a confirmé la décision de première instance reconnaissant l’accident du travail et la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.

La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

La preuve de la survenance de l’événement au temps et au lieu du travail

La cour rappelle la définition légale de l’accident du travail et le principe de présomption d’imputabilité. « Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. » (Motifs) Le salarié doit établir les circonstances et le caractère professionnel par des éléments objectifs. La cour constate que la déclaration d’accident, le certificat médical et les premières déclarations du témoin forment un ensemble concordant. Elle relève des incohérences dans les déclarations ultérieures du témoin et dans la version de l’employeur. La preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail est ainsi rapportée, activant la présomption légale.

La confirmation de la présomption d’imputabilité face aux contestations

L’employeur, pour écarter la présomption, devait prouver une cause étrangère au travail. Les arguments avancés, comme la poursuite du travail ou le délai de déclaration, sont jugés insuffisants. La cour estime que les lésions constatées sont compatibles avec l’activité décrite. « Au regard de cette connaissance immédiate des faits par l’employeur et des premières déclarations du témoin… la preuve est rapportée d’un accident survenu le 14 juin 2019, aux temps et lieu de travail. » (Motifs) L’employeur n’ayant pas rapporté la preuve d’une cause étrangère, la présomption d’imputabilité s’applique et le caractère professionnel est confirmé.

La caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur

Les critères du manquement à l’obligation de sécurité

La faute inexcusable de l’employeur est définie par un double critère de conscience du danger et d’absence de mesures préventives. « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable… lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Motifs) Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident, sans qu’elle doive être déterminante ou exclusive. La charge de la preuve incombe au salarié, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas applicables en l’espèce.

L’appréciation concrète du défaut de prévention des risques

La cour examine les moyens de prévention invoqués par l’entreprise utilisatrice. Elle relève que les documents produits, comme la fiche d’établissement, sont postérieurs à l’accident. « Il s’en déduit qu’il n’est pas établi la mise en place… de mesures de prévention d’un risque dont la société utilisatrice avait pourtant connaissance. » (Motifs) L’activité de manutention manuelle de charges lourdes était connue et prévue au contrat de mission. L’absence de formation adaptée et d’organisation du travail pour prévenir ce risque spécifique caractérise la faute inexcusable. L’employeur juridique est exonéré, la faute étant imputée à l’entreprise utilisatrice qui en supporte les conséquences financières.

Cette décision illustre rigoureusement la distinction entre la procédure de reconnaissance de l’accident et l’action en faute inexcusable. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité, une fois activée par des éléments objectifs, est robuste. Sur la faute inexcusable, elle applique strictement le critère de la conscience du danger et sanctionne l’absence de mesures concrètes de prévention, même en présence de documents génériques. Elle précise enfin le partage des responsabilités entre employeur de droit et entreprise utilisatrice dans le cadre du travail intérimaire.

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