Cour d’appel de Paris, le 16 octobre 2024, n°23/01152

La cour d’appel de Paris, statuant le 16 octobre 2024, a examiné un litige relatif au bénéfice de la surcote pour une assurée ayant perçu l’allocation AVPF. L’assurée, née en avril 1953, a liquidé sa retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2017. Elle soutenait avoir droit à la surcote pour les périodes postérieures à avril 2013, couvertes par l’AVPF. La caisse nationale d’assurance vieillesse contestait ce droit. La cour a d’abord statué sur la recevabilité de demandes nouvelles avant de rejeter le fond.

La délimitation du litige en appel

Le contrôle strict des prétentions nouvelles

L’article 564 du code de procédure civile interdit les prétentions nouvelles en appel, sauf exceptions légales. La cour rappelle que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation » (Article 564 du code de procédure civile). Elle constate que l’assurée s’était désistée de plusieurs demandes devant le premier juge. Dès lors, « elle ne pouvait les présenter à nouveau à hauteur de cour alors que le litige oppose les mêmes parties » (Motifs). Ce principe assure la sécurité juridique et l’économie procédurale en évitant les revirements tactiques.

L’admission des demandes complémentaires nécessaires

L’article 566 du même code admet les demandes accessoires ou complémentaires. La cour juge que la demande de rappel des mensualités non versées « est le complément de la demande initiale et est donc recevable » (Motifs). En revanche, les demandes indemnitaires sont écartées car elles « ne constituent pas l’accessoire des demandes présentées » (Motifs). Cette distinction préserve le droit à l’intégralité de la réparation tout en filtrant les requêtes dilatoires.

Le régime de la surcote et l’exclusion de l’AVPF

Les conditions légales de la majoration

L’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale conditionne la surcote à des « périodes d’activités postérieures au 1er janvier 2004 et qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré » (Motifs). La cour rappelle que l’âge légal et la durée d’assurance pour le taux plein étaient réunis en avril 2013. La surcote récompense ainsi la prolongation d’une activité professionnelle effective au-delà de ces seuils.

La nature spécifique de l’affiliation AVPF

L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale institue une affiliation obligatoire financée par les organismes familiaux. La cour souligne que « les cotisations ne sont pas à la charge de l’assuré mais exclusivement à celle des organismes débiteurs des prestations familiales » (Motifs). L’AVPF vise à valider des trimestres pour la carrière, non à ouvrir droit à surcote. Son objet est de « pallier la cessation d’activité liée à l’accompagnement de personnes dépendantes » (Motifs).

L’absence de discrimination alléguée

La cour écarte l’argument de discrimination en relevant que « les situations sont différentes » entre un salarié cotisant personnellement et un bénéficiaire de l’AVPF (Motifs). Le dispositif constitue déjà un avantage compensant la situation d’aidant familial. La jurisprudence disponible, bien que traitant de la recevabilité des demandes de pension, confirme l’exigence d’une demande formelle et justifiée pour faire naître des droits. Ainsi, un tribunal a jugé qu’une requérante « ne justifie pas du dépôt initial de cette demande » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 3 décembre 2025, n°24/01908). Cette rigueur procédurale s’applique également à l’examen des conditions substantielles du droit.

La portée de la décision

Cette décision précise le champ d’application de la surcote en l’excluant des périodes couvertes par l’AVPF. Elle affirme le caractère strictement compensatoire de ce dispositif d’assurance vieillesse. La cour consolide ainsi la frontière entre les périodes d’activité professionnelle cotisante et les périodes d’affiliation à titre gratuit. Elle rappelle enfin les règles procédurales encadrant strictement l’introduction de demandes nouvelles devant la juridiction d’appel.

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Hassan KOHEN
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