La cour d’appel de Paris, statuant le 17 juin 2025, a examiné un pourvoi formé contre un jugement en omission de statuer. L’employeur contestait la demande de l’organisme public visant le remboursement d’allocations chômage. La juridiction a rejeté l’appel et confirmé la condamnation au remboursement. Elle a ainsi précisé les conditions d’application du remboursement d’office et les règles procédurales afférentes.
La régularité de la procédure en omission de statuer
Le fondement juridique de la requête initiale est d’abord établi. La cour rappelle que le juge du fond, ayant constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse, devait statuer d’office sur l’application des articles L. 1235-3 à L. 1235-5 du code du travail. L’omission de le faire a justifié la requête. « La requête déposée par Pôle Emploi le 11 janvier 2023 relevait bien de l’omission de statuer au sens des articles 462 et 463 du code de procédure civile précités. » (Motifs) Ce raisonnement consolide le caractère impératif de cette obligation pour le juge prud’homal. Il renforce la protection des organismes de sécurité sociale.
La cour écarte ensuite les exceptions de procédure soulevées par l’employeur. Elle constate que ce dernier ne demande plus l’irrecevabilité mais seulement le débouté de la demande. « La cour n’est donc saisie d’aucune fin de non-recevoir et doit statuer au fond. » (Motifs) Cette analyse procédurale limite les possibilités de contester a posteriori la régularité d’une telle requête. Elle assure une sécurité juridique en évitant les revirements de position en cours d’instance.
Les conditions substantielles du remboursement d’office
L’appréciation de l’ancienneté requise constitue un point essentiel. L’employeur arguait d’une ancienneté insuffisante dans son entreprise. La cour rejette cet argument en retenant l’ancienneté totale depuis l’embauche initiale, malgré un transfert. « L’ancienneté à prendre en considération pour l’appréciation des droits du salarié est l’ancienneté acquise au cours du contrat de travail dès l’embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur. » (Motifs) Cette solution protège les droits des salariés en cas de restructuration. Elle empêche les employeurs successifs de se prévaloir d’une rupture de l’ancienneté.
La cour examine enfin le caractère indu des allocations et le pouvoir d’appréciation du juge. L’employeur produisait des éléments suggérant une activité lucrative de l’intéressée. La cour estime que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité et le montant de revenus. « Il ne suffit pas à la SASU Foncia Loft One d’affirmer que Mme [V] a ‘nécessairement’ eu des revenus. » (Motifs) La charge de la preuve pèse ainsi clairement sur l’employeur qui conteste le bien-fondé des versements. Le simple fait du versement par l’organisme compétent établit la créance, sauf preuve contraire solide.
Cette décision affirme avec force l’obligation de remboursement d’office pesant sur l’employeur fautif. Elle en précise les conditions d’application, notamment le calcul de l’ancienneté et la charge de la preuve. Elle sécurise également la procédure de rectification des jugements omettant de statuer sur ce point. La portée en est pratique, garantissant aux organismes gestionnaires un recours effectif.