Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2025, n°24/18182

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 juin 2025, statuant en déféré, la juridiction a infirmé une ordonnance de caducité. Le litige naît d’un appel formé le 4 juillet 2024 contre un jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris, dans un dossier d’occupation du logement. Le conseiller de la mise en état avait, le 29 octobre 2024, prononcé la caducité au motif qu’aucune signification de la déclaration d’appel n’aurait été réalisée aux intimés restés non constitués dans le délai imparti.

L’appelante soutenait avoir procédé à la signification le 9 septembre 2024 et demandait l’infirmation. Les intimés, ultérieurement représentés, s’en rapportaient à justice. La question tenait à l’application de l’article 902 du code de procédure civile, à savoir le point de départ et l’exigence du délai d’un mois pour la signification de la déclaration d’appel lorsque l’intimé ne constitue pas avocat. La cour rappelle que « Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». Elle constate ensuite que « En l’espèce, les intimés n’ayant pas constitué avocat, le greffe, par message RPVA du 02 septembre 2024 a invité l’appelante à leur signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois ». Or « L’appelante produit la signification de sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas encore constitué avocat par actes de commissaire de justice du 09 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe du 02 septembre 2024 ». Dès lors, « Au vu de ces actes, la décision de caducité n’était donc pas fondée, il convient de l’infirmer », et le dispositif précise : « Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ».

I. Sens et portée immédiate de la solution

A. Le cadre de l’article 902 et l’office du greffe
Le texte institue un mécanisme de relais procédural lorsque l’intimé demeure non constitué. Le greffier alerte l’avocat de l’appelant par un avis, qui déclenche l’obligation de signifier la déclaration. L’arrêt cite expressément que « le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ». Ce rappel place le contrôle du conseiller de la mise en état sur un terrain objectif, centré sur la matérialité des diligences.

B. Le calcul du délai et la preuve de la diligence
Le point de départ retenu est la date de l’avis du greffe, ici le message RPVA du 2 septembre 2024. Le délai d’un mois s’apprécie donc jusqu’au 2 octobre 2024, terme inclus. La juridiction relève que « l’appelante produit la signification (…) du 09 septembre 2024 », c’est-à-dire dans le délai. L’acte de commissaire de justice, régulier en la forme, prouve la diligence utile. La caducité, sanction automatique mais conditionnelle, ne peut alors être relevée. Le dispositif logique s’impose : absence de manquement, absence de caducité.

II. Valeur et incidences de l’arrêt

A. Une lecture fidèle de la sanction de caducité
La décision confirme la nature strictement instrumentale de la caducité de l’appel. Elle vise à sanctionner l’inaction, non à entraver l’instance lorsque la diligence est accomplie à temps. En rappelant que « s’il, entre-temps, l’intimé a constitué avocat (…) il est procédé par voie de notification », la cour réaffirme l’économie du texte, articulant substitution des formalités et sécurité des échanges.

B. Les enseignements pratiques pour la conduite de l’instance
L’arrêt sécurise la computation en choisissant l’avis du greffe comme borne initiale, identifiable et traçable via le RPVA. Il valorise la preuve par l’acte signifié, suffisamment déterminant pour écarter la caducité. La vigilance se porte sur la conservation des avis et des actes, la rigueur des dates, et la réactivité des avocats. L’infirmation, suivie du renvoi à la mise en état, préserve l’accès au juge du fond et maintient l’équilibre du double degré, sans préjuger du litige principal.

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