La cour d’appel de Paris, statuant le 17 mars 2025, se prononce sur une déclaration d’appel formée contre une ordonnance de référé. La juridiction doit déterminer si l’acte d’appel, dépourvu de mention expresse des chefs critiqués, opère régulièrement la dévolution. Elle décide qu’en l’absence de régularisation, la cour n’est pas valablement saisie et dit n’y avoir lieu à statuer.
L’exigence substantielle de l’acte d’appel
La déclaration d’appel doit préciser elle-même les chefs du jugement critiqués. Le droit positif exige une mention expresse dans l’acte introductif pour opérer la dévolution. La cour rappelle que « l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » (Motifs). Elle souligne ensuite que « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de celui-ci sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas » (Motifs). Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique et le principe du contradictoire. Elle permet à l’intimé de connaître précisément l’étendue du litige dès l’origine. La solution affirme la nature substantielle de cette condition de fond.
La jurisprudence antérieure confirme cette interprétation stricte des formalités. La Cour de cassation a jugé que « les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul » (Cass. Deuxième chambre civile, le 14 septembre 2023, n°21-22.783). L’arrêt commenté en est une application directe et concrète. Il écarte l’argument d’un renvoi à une annexe non transmise. La portée de cette exigence est renforcée dans le cadre de la procédure électronique. L’autonomie de l’acte d’appel demeure le principe cardinal.
La possibilité limitée de régularisation
Le vice de forme peut être couvert par les premières conclusions de l’appelant. La loi offre une faculté de régularisation dans un délai imparti pour conclure. L’arrêt précise que « l’acte d’appel affecté de ce vice de forme peut être régularisé par les premières conclusions de l’appelant remises et notifiées dans le délai imparti pour conclure » (Motifs). Cette possibilité tempère la rigueur de l’exigence initiale et évite la nullité pure. Elle concilie ainsi l’impératif de clarté avec une certaine souplesse procédurale. Le législateur permet de corriger une omission initiale sous conditions.
La régularisation suppose une explicitation claire des chefs critiqués dans le dispositif des conclusions. En l’espèce, la demande d’infirmation « en toutes ses dispositions » est jugée insuffisante. La cour estime que l’appelante avait « l’obligation d’énoncer, dans ce dispositif, qui définit la portée de l’effet dévolutif, le ou les chefs du dispositif de la décision qu’elle entendait remettre en discussion » (Motifs). Cette exigence confirme que la régularisation n’est pas une simple formalité. Elle doit être complète et sans équivoque pour la partie adverse. La jurisprudence antérieure admet cette possibilité corrective.
La haute juridiction a en effet rappelé « qu’en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrupt le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Deuxième chambre civile, le 7 juin 2018, n°17-16.661). L’arrêt commenté applique ce principe mais en constate l’absence de mise en œuvre. La valeur de la décision réside dans son rappel des conditions d’une régularisation efficace. Elle souligne que cette faculté n’est pas un droit à l’improvisation procédurale. La portée est pédagogique pour les praticiens du droit.