La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a statué sur la recevabilité d’un appel formé par une société locataire commerciale contre une ordonnance de référé. Le juge des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la société pour défaut de paiement des loyers. La locataire a interjeté appel, sollicitant des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. La question de droit portait sur la sanction du défaut de paiement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. La cour a déclaré l’appel irrecevable, confirmant ainsi la rigueur procédurale attachée à cette obligation.
I. L’irrecevabilité de l’appel principal pour défaut de paiement du timbre
La cour applique strictement l’exigence légale de paiement du droit de timbre préalable à l’appel. Elle rappelle que l’article 963 du code de procédure civile sanctionne ce défaut par une irrecevabilité constatée d’office. En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié du paiement malgré les rappels du greffe, ce qui entraîne la sanction automatique.
Le sens de cette décision est de rappeler que le paiement du timbre est une formalité substantielle et non une simple faculté. La valeur de l’arrêt réside dans son rappel de l’office du juge, qui doit soulever d’office cette irrecevabilité sans attendre une demande des parties. La portée est pratique : tout appelant doit s’acquitter de ce droit sous peine de voir son recours écarté sans examen au fond, renforçant ainsi la sécurité juridique des procédures.
II. L’irrecevabilité des demandes de l’intimée, sauf pour les frais irrépétibles
La cour déclare irrecevables les demandes additionnelles de l’intimée, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur l’article 550 du même code, qui subordonne la recevabilité de l’appel incident à celle de l’appel principal. Puisque l’appel principal est irrecevable, les prétentions incidentes le sont également.
Le sens de cette solution est de préserver la cohérence procédurale : un appel principal nul ne peut servir de support à des demandes reconventionnelles. La valeur de l’arrêt est d’éviter que l’intimée ne bénéficie d’un avantage procédural indu par le seul fait de l’irrecevabilité de l’appel adverse. La portée est que l’intimée conserve néanmoins le droit d’obtenir une indemnité pour les frais exposés, car elle a été contrainte de se défendre inutilement.