La Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2022, a précisé les limites de la compétence du juge de la mise en état. Elle a ainsi jugé que « Le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. » (Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2022, n°22/04759) Cette jurisprudence confirme une interprétation stricte de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge des référés ou le juge du fond demeurent seuls compétents pour condamner à des dommages-intérêts. Cette solution préserve la séparation des fonctions au sein de la juridiction. Elle évite tout empiètement sur le pouvoir de juger au fond.
La portée de cette jurisprudence est immédiatement confirmée par la décision commentée. Le juge de la mise en état écarte une demande de dommages et intérêts en relevant qu’ « elle relève du juge du fond et sera rejetée. » Cette affirmation stricte consacre une répartition claire des compétences. Le juge de la mise en état se cantonne aux mesures provisoires et préparatoires. Il refuse ainsi de trancher toute question engageant l’appréciation définitive des droits. Cette position assure une sécurité procédurale pour les parties. Elle garantit le respect du principe du contradictoire sur le fond du litige.
La valeur de cette décision réside dans son application rigoureuse du texte légal. L’article 789 énumère limitativement les pouvoirs du juge de la mise en état. La demande de dommages et intérêts n’y figure pas explicitement parmi ses attributions. Le juge en déduit logiquement son incompétence pour en connaître. Cette lecture littérale prévient tout risque de dénaturation de la procédure. Elle aligne la pratique judiciaire sur la lettre de la réforme de 2019. Cette approche favorise une prévisibilité accrue pour les justiciables. Elle renforce la spécialisation fonctionnelle des magistrats.
Le sens de cette solution est de protéger le droit à un procès équitable. Statuer sur des dommages-intérêts nécessite une instruction complète et un débat approfondi. Ces exigences sont mieux assurées devant la formation de jugement. Le Tribunal judiciaire de Paris a déjà débouté une telle demande pour ce motif. Il a estimé que « celles-ci ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 3 février 2025, n°24/04787) Cette convergence jurisprudentielle consolide le cadre procédural. Elle évite les décisions fragmentaires sur des questions indemnitaires.