Cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2025, n°23/12131

La Cour d’appel de Paris, statuant le 18 septembre 2025, a confirmé un jugement rejetant la demande d’indemnisation d’une entreprise au titre de sa garantie d’assurance. L’entreprise invoquait les pertes d’exploitation subies suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. La juridiction a estimé que les conditions de la garantie « Tous risques sauf » n’étaient pas réunies, refusant ainsi toute indemnisation à l’assuré.

L’exigence contractuelle d’un dommage matériel direct

La qualification du contrat détermine l’étendue des garanties. La cour écarte l’idée d’une police « Tous risques sauf » générale au profit d’une analyse précise des clauses. Elle relève que la police est en réalité un contrat à périls dénommés incluant une extension spécifique. « la GARANTIE TOUS RISQUES SAUF garantit tous les DOMMAGES MATERIELS DIRECTS et la PERTE D’EXPLOITATION CONSECUTIVE selon annexe jointe, causés aux biens assurés » (intercalaire, page 49). Cette lecture stricte conditionne toute indemnisation à l’existence préalable d’un dommage physique.

La définition contractuelle des biens assurés exclut les éléments incorporels. Les stipulations du contrat visent exclusivement des biens concrets et matériels. « Toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance toute atteinte physique à des animaux » (Conditions Générales, page 21). Le fonds de commerce, composé d’éléments immatériels comme la clientèle, n’entre pas dans ce champ définitionnel. La cour en déduit que ce dernier ne peut être protégé par la garantie invoquée.

L’absence de dommage matériel causé par les mesures sanitaires

Les restrictions administratives ne constituent pas une atteinte physique aux biens. La cour analyse la nature des préjudices allégués suite aux fermetures ordonnées. Elle estime que l’altération de la valeur du fonds de commerce n’équivaut pas à un dommage matériel direct. « La détérioration ou l’altération du fonds de commerce et ses composantes alléguée par des mesures administratives, à supposer qu’elle soit démontrée, ne saurait constituer un dommage matériel » (motifs de la décision). Le préjudice est donc de nature purement économique.

Cette analyse rejoint une jurisprudence récente sur la qualification des restrictions d’accès. La cour pourrait s’être implicitement inspirée d’une solution antérieure concernant les mesures sanitaires. « une telle restriction du droit des entreprises d’accueillir du public […] ne saurait être assimilée à une « interdiction d’accès » » (Cass. Deuxième chambre civile, le 18 septembre 2025, n°24-16.308). Les mesures laissant une possibilité d’accès pour le fonctionnement n’équivalent pas à une destruction physique des biens. Le sinistre n’entre donc pas dans le champ des événements garantis.

La portée restrictive de la garantie « Tous risques sauf »

La décision rappelle le principe de l’absence d’inversion de la charge de la preuve. L’assuré conserve la charge de démontrer la réalisation des conditions de garantie. « La notion d’assurance « Tous Risques Sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis » (motifs de la décision). Cette qualification n’opère pas de renversement probatoire au bénéfice de l’assuré. Elle ne dispense pas ce dernier de prouver que le sinistre répond aux stipulations contractuelles.

L’arrêt réaffirme la primauté de la volonté des parties sur la qualification générique. La cour interprète le contrat dans son ensemble pour en déterminer l’objet exact. « Il est précisé que la police d’assurance n’est pas une police « Tous risques sauf », mais une police à périls dénommés comportant une garantie ‘ Tous risques sauf' » (motifs de la décision). L’interprétation se fonde sur la cohérence de l’acte tout entier, conformément à l’article 1189 du code civil. La solution consacre une lecture stricte des conditions de garantie en matière de grands risques.

La distinction fondamentale entre dommage matériel et préjudice économique

L’arrêt trace une frontière nette entre la garantie des biens et celle de l’exploitation. La perte d’exploitation n’est indemnisable qu’en tant que conséquence d’un dommage physique. « la garantie « pertes d’exploitation » n’ont vocation à recevoir application qu’en cas de dommages matériels directs » (motifs de la décision). Le préjudice résultant uniquement de mesures administratives reste en dehors du champ contractuel. Cette distinction protège les assureurs des risques systémiques non tarifés.

La solution limite la portée des garanties étendues dans le contexte des crises sanitaires. Elle indique que les conséquences économiques d’une pandémie ne sont pas couvertes par défaut. Seule une clause d’exclusion spécifique n’est pas nécessaire pour écarter ce type de risque. La garantie « Tous risques sauf » ne couvre que les événements causant une atteinte physique aux biens assurés. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions refusant l’indemnisation des pertes liées au Covid-19 sous ce type de police.

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