La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 2025, statue sur les modalités de liquidation d’une indivision post-communautaire. Le tribunal de première instance avait déjà ordonné cette liquidation par un jugement antérieur. La juridiction d’appel rejette la demande de nouvel ordre de partage et désigne un notaire pour conduire les opérations. Elle tranche également deux demandes de créances entre les ex-époux, fixant le montant de l’une et renvoyant la justification de l’autre devant le notaire. La solution retenue précise les règles procédurales et substantielles applicables au partage des biens après un divorce.
Les règles procédurales du partage judiciaire
Le cadre procédural du partage est strictement défini par la loi. L’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine et les intentions du demandeur. « En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » (Motifs I) Cette formalité vise à encadrer la saisine du juge et à favoriser une résolution amiable préalable. Le tribunal peut ensuite ordonner le partage ou la licitation, et désigner un notaire pour y procéder.
La décision illustre le principe d’économie procédurale en matière de liquidation. Le juge aux affaires familiales ayant déjà ordonné la liquidation, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de renouveler cet ordre. « Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à nouveau le partage de l’indivision existant entre les parties. » (Motifs I) Elle désigne donc directement un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. Cette désignation s’accompagne de pouvoirs étendus pour le notaire, incluant la convocation des parties et la possibilité de recourir à un expert. La portée de l’arrêt est de rappeler que le juge veille à la bonne administration de la procédure de partage sans la multiplier inutilement.
Le traitement des créances dans l’indivision post-communautaire
L’appréciation des créances repose sur la distinction entre dettes communes et engagements personnels. Concernant un prêt contracté peu avant la rupture, l’épouse soutenait qu’il s’agissait d’un engagement personnel de son conjoint. La cour écarte cette qualification en relevant que l’offre de prêt était paraphée par les deux époux et qu’un jugement antérieur mentionnait cet emprunt comme commun. « Il en résulte d’une part que Madame [J] ne rapporte nullement la preuve de ce que Monsieur [X] devrait récompense à la communauté au titre de ce prêt et d’autre part que ce prêt a bien été contracté par la communauté, pour les besoins de la communauté » (Motifs II, 1). Le prêt est donc inscrit au passif commun, mais l’époux qui a réglé des échéances après le divorce a droit à indemnité de la part de l’indivision.
La preuve des avances de fonds personnels est soumise à un examen rigoureux. L’épouse réclamait le remboursement d’une somme importante issue de sa propre liquidation matrimoniale. La cour admet partiellement cette créance en retenant uniquement les versements directement corrélés à des dettes personnelles du mari. « Ainsi, il n’y a pas de preuve de corrélation entre les chèques émis le 12 juillet 2008 et le crédit [16], ni de preuve des règlements faits au titre des crédits [10], [17], [11] et [19] » (Motifs II, 2). Seules les sommes de 10 500 euros et 824,46 euros sont donc retenues, fixant la créance à 11 324,46 euros. La solution démontre l’exigence d’un lien de causalité certain entre le décaissement et le profit personnel pour fonder une récompense.
La valeur de cet arrêt réside dans sa clarification des règles de preuve applicables aux créances entre ex-époux. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un droit à récompense, conformément aux principes généraux du droit des régimes matrimoniaux. En renvoyant la justification du montant exact d’une indemnité devant le notaire, il confirme également le rôle actif de cet officier ministériel dans la liquidation. La portée pratique est significative, car elle guide les praticiens sur le standard probatoire requis pour établir l’origine et la destination des fonds dans un contexte contentieux souvent complexe.