La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 19 juin 2025 tranche un litige né d’une opération d’acquisition et d’installation d’une centrale photovoltaïque financée par un crédit affecté. L’équipement a été posé puis raccordé dès 2017. Plusieurs années plus tard, les acquéreurs ont recherché l’annulation cumulative de la vente et du prêt, avec demandes indemnitaires et griefs adressés au prêteur.
Le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 6 mars 2023, rejeté les annulations et les demandes pécuniaires, tout en écartant la demande reconventionnelle indemnitaire du vendeur. Un appel a été interjeté en 2023 par l’un des acquéreurs seulement. En cause d’appel, deux jeux de conclusions ont été successivement déposés, la première série de conclusions ayant été souscrite conjointement par l’appelant et l’intimé.
La cour d’appel, appliquant la version antérieure au 1er septembre 2024 des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, a circonscrit le débat à la recevabilité des prétentions d’appel. La question posée était double et résolument processuelle : l’intimé ayant conclu dans le même écrit que l’appelant devait-il y former aussitôt appel incident ? L’appelant, ayant cessé de solliciter l’infirmation dans un second écrit, devait-il être réputé avoir abandonné cette prétention ? La cour répond positivement aux deux interrogations, constate l’irrecevabilité des demandes d’infirmation, confirme le jugement et déboute le vendeur de sa demande pour abus d’appel.
I. La concentration des prétentions et la discipline des écritures d’appel
A. L’appel incident de l’intimé concluant conjointement
La cour rappelle d’abord le régime applicable, antérieur au décret du 29 décembre 2023, et la logique de concentration des prétentions dans les premières écritures. Elle consacre, à titre liminaire, une possibilité rédactionnelle utile : « Rien n’interdit à un intimé qui a le même avocat que l’appelant de conclure dans le même jeu de conclusions. » Ce rappel neutralise toute objection formelle relative au véhicule procédural choisi par les parties.
Cette faculté ne dispense cependant pas l’intimé de ses obligations de concentration. La motivation est explicite : « Dès lors qu’il choisissait de conclure dans le même jeu d’écritures que l’appelante, ce qui ne lui était pas interdit il devait dès ce premier jeu y présenter ses demandes et son appel incident aux demandes de cette dernière puisqu’il en connaissait la teneur, en étant co-auteur. » La cour en déduit l’irrecevabilité d’un appel incident formulé seulement dans des conclusions ultérieures, même déposées dans le délai de trois mois, lorsque l’intimé a déjà pris parti dans un écrit conjoint.
La solution procède d’une lecture ferme de l’article 910-4, centré sur l’exigence d’exposer « l’ensemble » des prétentions dès les premières conclusions. Elle évite le saucissonnage des moyens et sanctuarise la lisibilité de l’instance d’appel, où la contradiction doit se cristalliser tôt et clairement.
B. L’abandon de l’infirmation par l’appelant dans ses secondes écritures
La cour examine ensuite le second pan de la difficulté : l’appelant avait, dans un second jeu d’écritures, cessé de solliciter l’infirmation du jugement à son profit. En droit positif, une telle évolution emporte un effet clair. L’absence réitérée de prétention d’infirmation caractérise un abandon qui lie ultérieurement son auteur. La cour juge l’appelant « réputé avoir définitivement abandonné » cette demande et non recevable à la réintroduire dans des écritures subséquentes.
Ce raisonnement s’inscrit dans la même logique de concentration et de loyauté procédurale. La structure du débat d’appel repose sur la fixation des prétentions dans l’ordonnancement initial des écritures ; y renoncer, même tacitement, ferme la voie à un revirement tardif, sauf hypothèse de réplique au sens étroit de l’article 910-4. La conséquence pratique est immédiate : aucune demande d’infirmation recevable ne subsistant, la confirmation du jugement s’impose.
II. Portée de la solution et appréciation critique
A. La sécurisation du procès d’appel et la cohérence du contentieux
La solution consolide la portée prescriptive des articles 909 et 910-4 dans leur version applicable. En exigeant l’appel incident dès le premier écrit conjoint, elle prémunit la cour contre des inflexions successives qui brouillent l’objet du litige. Elle clarifie d’emblée l’étendue de l’effet dévolutif et sécurise le calendrier de l’instruction, en phase avec l’objectif de célérité. Cette rigueur soutient la prévisibilité du procès et protège l’égalité des armes.
La décision rappelle aussi que la sanction de l’absence de grief précoce n’est pas un simple retard, mais une véritable irrecevabilité. Elle incite les praticiens à calibrer précisément les premières écritures, notamment lorsque intimé et appelant mutualisent un acte. Le message adressé aux plaideurs est net : la stratégie rédactionnelle ne peut dissocier forme et fond sans risque processuel majeur.
B. Les limites d’un formalisme strict et la préservation de l’accès au juge
Cette rigueur comporte toutefois un coût contentieux. En figeant rapidement le périmètre des prétentions, elle prive parfois la cour d’un examen au fond, alors même que des moyens substantiels peuvent exister. L’espèce l’illustre : les griefs relatifs à une opération de consommation, pourtant structurés, n’ont pas été discutés au fond, la discipline procédurale s’étant révélée décisive.
La cour ménage cependant un garde-fou contre une pénalisation excessive du droit d’agir. Elle refuse d’ériger la seule initiative d’appel en faute. La formule est classique et opportune : « Le seul fait d’interjeter appel d’un jugement défavorable ne pouvant en tant que tel constituer un abus. » Le refus de dommages-intérêts pour abus préserve un usage normal des voies de recours, tout en rappelant que la responsabilité ne naît qu’en présence d’une dérive manifeste.
Au total, la décision confirme, par l’effet d’une irrecevabilité croisée, le jugement de première instance, écarte la demande indemnitaire pour appel abusif, rejette les demandes au titre de l’article 700 et condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel. Elle s’impose comme une application ferme mais lisible du principe de concentration des prétentions en appel, dont la vocation ordonnatrice demeure essentielle.