Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2025, n°24/16016

Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2025, la juridiction apprécie la recevabilité d’un appel formé après une demande d’aide juridictionnelle tardive.

Une locataire avait pris à bail, le 10 décembre 2020, un logement loué 350 euros mensuels. Des impayés ont conduit à un commandement de payer, puis à une assignation en référé ultérieure.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’Auxerre a constaté la clause résolutoire acquise, ordonné l’expulsion et fixé provision et indemnité d’occupation. La décision a été rendue exécutoire par provision, avec condamnation aux dépens.

La locataire a relevé appel le 10 septembre 2024, après l’octroi définitif de l’aide juridictionnelle. Elle invoquait l’indécence du logement et contestait le décompte, tandis que le bailleur soulevait l’irrecevabilité tirée d’une demande d’aide juridictionnelle tardive.

La question tenait à l’articulation entre l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 et le délai d’appel de quinze jours applicable aux ordonnances de référé. La cour a déclaré l’appel irrecevable, retenant que la demande d’aide juridictionnelle, déposée hors du premier délai, ne pouvait emporter prorogation ultérieure.

Elle rappelle l’économie du texte en soulignant que « et (souligné par la cour) si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée ». Elle précise encore que « S’agissant en l’espèce d’une ordonnance de référé, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision ».

I. Le rappel strict des conditions de l’article 43

A. La double exigence temporelle cumulative

Le dispositif de l’aide juridictionnelle protège l’accès au juge, mais dans un cadre temporel strict. L’effet interruptif suppose la présentation de la demande pendant le délai initial, puis l’exercice du recours dans le délai renouvelé.

La cour cite expressément l’exigence cumulative du texte, en relevant que « et (souligné par la cour) si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée ». Elle fait de cette coordination des délais la clef de voûte de la recevabilité.

B. L’application au référé et la sanction d’irrecevabilité

En matière de référé, la brièveté du délai d’appel commande une vigilance particulière. La cour rappelle que « S’agissant en l’espèce d’une ordonnance de référé, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision ».

La demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée après l’expiration de ce premier délai, elle est inopérante pour emporter un nouveau terme utile. La sanction procédurale s’impose alors, et l’appel est déclaré irrecevable, sans examen des moyens au fond.

II. Portée et appréciation de la solution

A. Sécurité des délais et cohérence du régime

La solution assure la prévisibilité des voies de recours. Elle neutralise les stratégies dilatoires et garantit l’égalité des plaideurs devant un calendrier procédural commun, clair et contrôlable par le juge.

Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui subordonne l’effet protecteur de l’aide juridictionnelle au respect coordonné des deux délais. La cour confirme une lecture littérale et finaliste du décret, centrée sur la sécurité juridique.

B. Accès au juge et incidences pratiques

La rigueur du dispositif peut, en pratique, fragiliser les justiciables précaires, surtout lorsque le délai de référé est bref. Le texte ménage toutefois des points de départ alternatifs liés à l’admission ou à la désignation de l’auxiliaire.

La motivation répond aux impératifs d’ordre public des délais, sans priver durablement du juge, puisque le débat de fond peut encore être porté devant la juridiction compétente. La cour souligne enfin, avec netteté, que « Peu importe, comme elle le soutient, qu’elle ait formé appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du 23 août 2024 qui lui a accordé l’aide juridictionnelle, la recevabilité de l’appel étant subordonnée au respect des deux délais prévus par le texte susvisé ».

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