Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 3, statue sur la recevabilité d’un déféré formé contre une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. L’affaire trouve son origine dans un litige de cautionnement, un jugement du 10 septembre 2024 ayant déclaré l’action en nullité prescrite et alloué une indemnité procédurale, avant appel du 12 novembre 2024. Le 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. L’appelant a saisi la cour d’un déféré, en sollicitant une prorogation des délais, en rappelant l’absence de constitution des intimés, et en invoquant une démarche amiable au titre des articles 915-3, 777 et 1546-1 et suivants. La question posée tenait à la rigueur du délai de quinze jours prévu pour déférer l’ordonnance et à l’incidence d’un aléa d’horodatage RPVA. La cour retient la tardiveté de la requête et la déclare irrecevable.
I. Le régime du déféré contre les ordonnances de mise en état
A. L’exigence textuelle d’un délai bref et impératif
La décision se fonde sur l’article 913-8 du code de procédure civile, applicable aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024. Le texte est rappelé dans les termes suivants: « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ». La cour réaffirme ainsi la logique d’un déféré exceptionnel, strictement encadré par un délai de forclusion fixé au quinzième jour suivant la date de l’ordonnance.
La lecture retenue ne laisse place à aucune modulation en l’absence de texte. Le déféré se présente comme un recours autonome et dérogatoire, dont la recevabilité est conditionnée par le respect temporel impératif. La solution s’inscrit dans la continuité de la numérotation antérieure et de l’économie générale de la mise en état d’appel.
B. La finalité de célérité et le contrôle de proportionnalité
La cour justifie la rigueur du délai par l’objectif de bonne administration de la justice. Elle énonce: « Cette disposition [anciennement codifiée à l’article 916] poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ. 2ème, 21 février 2019, n°17-28.285, publié). » L’argumentation articule la finalité téléologique et la garantie conventionnelle, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation admise et publiée.
Cette articulation confirme l’orientation d’ensemble: le délai court à peine d’irrecevabilité, sans qu’une atteinte excessive au droit d’accès au juge puisse être retenue dès lors que l’assistance d’un professionnel est la règle en appel. Le principe de proportionnalité contrôle ainsi la sanction, mais la valide dans le schéma procédural retenu.
II. L’application stricte du délai à l’espèce et ses incidences
A. La computation du terme et l’indifférence de l’horodatage
Le cœur du litige résidait dans la date d’envoi RPVA de la requête au regard du quinzième jour. La cour précise: « En l’espèce, l’ordonnance de caducité date du 6 mars 2025, de sorte que la requête en déféré devait être adressée à la cour avant le 20 mars 2025 à minuit. » Ayant relevé un envoi postérieur, la juridiction écarte l’argument tiré d’un incident d’horodatage. La formulation, nette, marque l’indifférence de l’aléa technique, dès lors que la charge de s’assurer d’un envoi avant l’échéance incombe au postulant.
La conséquence est logique: le déféré tardif est frappé d’irrecevabilité. La solution assure la prévisibilité de la computation et renforce la sécurité des délais de la mise en état. Elle invite les praticiens à anticiper le terme, sans dépendre du minutage des transmissions électroniques à l’ultime minute.
B. Les effets sur la conduite de l’instance d’appel et la place de l’amiable
L’appelant invoquait l’absence de constitution des intimés, une tentative de médiation judiciaire et une procédure participative en cours. Ces éléments, s’ils peuvent motiver une prorogation des délais de conclusions sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, demeurent sans incidence sur la forclusion autonome du déféré relevant de l’article 913-8. La cour n’entre pas dans un pouvoir d’assouplissement que le texte ne prévoit pas, même en présence d’une politique de l’amiable désormais encouragée.
Cette position, cohérente avec l’objectif de célérité, circonscrit les marges de manœuvre offertes par la mise en état. Elle distingue les instruments de temporisation du débat au fond, parfois extensibles, et le recours déféré, strictement formaliste, destiné à clore rapidement les incidents. La référence à la jurisprudence de la Cour de cassation conforte ce cloisonnement, en validant la proportionnalité de la sanction au regard du droit d’accès au juge.
La portée de l’arrêt est double. D’une part, la computation stricte du délai de quinze jours s’impose, y compris en contexte d’horodatage contesté, qui ne neutralise pas la forclusion. D’autre part, l’orientation en faveur des modes amiables ne suspend pas les délais impératifs du déféré. Les stratégies procédurales en appel doivent ainsi articuler, sans les confondre, les délais de conclusions, les initiatives amiables et les voies de recours incidentes contre les ordonnances du conseiller de la mise en état.
En définitive, la Cour d’appel de Paris, 19 juin 2025, rappelle la nature dérogatoire et finalisée du déféré, sa discipline temporelle stricte, et la légitimité de la sanction d’irrecevabilité. La solution, attendue, s’inscrit dans une logique de pilotage resserré de la mise en état d’appel et de maîtrise des délais, au bénéfice du jugement au fond dans un délai raisonnable.