La Cour d’appel de Paris, le 19 mars 2024, a statué sur un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur. Les premiers demandaient des provisions pour préjudice de jouissance et le remboursement de charges. Le bailleur sollicitait une provision pour préjudice moral. La cour a confirmé l’ordonnance de première instance accordant des provisions pour préjudice de jouissance. Elle a rejeté les autres demandes des parties, estimant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Le régime de la provision en référé pour obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Cette notion couvre toutes les sources de l’obligation, qu’elles soient contractuelles ou délictuelles. Le juge doit toutefois préciser l’origine de la créance sur laquelle il fonde sa décision. Il apprécie souverainement le montant de la provision à allouer au créancier. La contestation est sérieuse si statuer obligerait à trancher préalablement l’existence d’un droit. Elle l’est également si la décision porterait sur le fond du litige, comme la validité d’un acte.
L’application de ce principe au manquement du bailleur à son obligation de délivrance est ici démontrée. En matière de bail, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et d’en assurer la jouissance paisible. La mauvaise exécution de cette obligation contractuelle ouvre droit à des dommages et intérêts. Le juge des référés ne peut statuer sur une demande d’indemnisation définitive. Il peut néanmoins accorder une provision si le préjudice est certain et incontestable. La cour rappelle ainsi les limites de la compétence du juge de l’évidence. Elle en précise les conditions d’intervention pour les obligations nées de la loi du 6 juillet 1989.
L’appréciation concrète de l’absence de contestation sérieuse
La cour applique ces principes aux différents chefs de demande. Pour le préjudice de jouissance lié aux infiltrations, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les désordres sont constatés par un rapport de visite et ne sont pas contestés par le bailleur. « Les désordres relatifs aux infiltrations par la toiture décrits dans le rapport de visite […] le 29 mars 2024 ne sont pas contestés par le bailleur et le manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est donc pas sérieusement contestable. » (Motifs) La cour écarte l’argument tiré de la non-qualification d’insalubrité. Elle relève que les locataires ont alerté le bailleur dès 2023. Une provision de 3 000 euros est donc justifiée.
Concernant les dysfonctionnements d’eau chaude et de chauffage, la situation est similaire. Le bailleur reconnaît lui-même une diminution de distribution durant deux mois. Un crédit accordé correspond au remboursement de frais, non à une indemnisation. « Ce crédit correspond au remboursement d’une partie des frais d’eau chaude […] et aucunement à la réparation de leur préjudice de jouissance. » (Motifs) L’existence d’un préjudice lié à ces manquements n’est donc pas sérieusement contestable. La cour confirme la provision de 400 euros accordée par le premier juge pour ce chef.
La portée de la décision sur les autres demandes
La demande de remboursement des charges locatives se heurte à une contestation sérieuse. La cour rappelle la jurisprudence exigeant des décomptes individualisés et détaillés. « Les décomptes doivent être détaillés par nature de charge et être individualisés, la production de décomptes collectifs […] ne répondant pas aux exigences de la loi » (Motifs) En l’espèce, le tableau produit montre des variations importantes non justifiées. La cour ne dispose pas des fichiers pour vérifier si le contrôle est impossible. Ces éléments créent un doute sur l’issue du litige au fond. Il existe donc une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision.
La demande de communication des décomptes pour 2023 et 2024 est rejetée. Le bailleur doit tenir les justificatifs à la disposition du locataire. Les locataires ne démontrent pas qu’un obstacle a été opposé à leur consultation. La demande de provision pour préjudice moral du bailleur est également rejetée. L’existence de cette obligation se heurte à une contestation sérieuse. Sa caractérisation relève du juge du fond. La décision délimite ainsi strictement le champ du référé. Elle réserve à l’instance au fond l’examen des questions complexes ou incertaines.
Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation de la contestation sérieuse. Elle confirme que le référé provisionnel n’est pas une anticipation du jugement au fond. La cour opère un filtrage minutieux entre ce qui est évident et ce qui ne l’est pas. Elle renforce la sécurité juridique en cantonnant le juge de l’évidence à son rôle. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure sur l’article 835 du code de procédure civile. Elle en précise l’application dans le contentieux complexe des charges locatives et de l’indemnisation du préjudice de jouissance.