Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2025, n°24/02554

La Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2025, confirme partiellement un jugement concernant des acquéreurs d’appartements en VEFA. La société civile de construction vente, débitrice, n’ayant pas honoré ses obligations, les créanciers ont recherché la responsabilité solidaire de son associé. La cour précise les conditions de cette mise en cause et évalue les préjudices résultant du retard de livraison, rejetant d’autres demandes.

La condition préalable de l’action contre l’associé

Le principe de subsidiarité de la poursuite. L’article 1858 du code civil impose une condition préalable à l’action des créanciers contre un associé. « Les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (Motifs de l’arrêt). Cette règle protège l’associé en faisant de la société le débiteur principal. La cour vérifie scrupuleusement le respect de cette exigence procédurale avant toute condamnation.

La démonstration de l’inefficacité des poursuites. Les créanciers doivent justifier d’une tentative infructueuse contre la société. Ils ont « fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur le compte bancaire » de la société débitrice (Motifs de l’arrêt). Cette mesure est restée vaine en l’absence de fonds, satisfaisant ainsi l’exigence légale. Cette application stricte rejoint la solution d’une autre décision récente (Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2025, n°24/02554). Elle garantit que la responsabilité de l’associé n’est engagée qu’en cas de défaillance avérée de la personne morale.

L’évaluation du préjudice lié au retard de livraison

L’indemnisation de la perte de jouissance. Le retard certain et non justifié dans la livraison des biens constitue une faute contractuelle. Il génère un préjudice évalué sur la base de la perte de revenus locatifs. La cour retient la perte de loyers pour l’appartement et l’emplacement de stationnement, calculée sur la durée du retard. Cette méthode objective permet de réparer le manque à gagner subi par les acquéreurs, conformément au principe de réparation intégrale.

Le rejet des demandes non suffisamment justifiées. La cour opère un contrôle rigoureux de la preuve et du lien de causalité. Elle écarte l’indemnisation des intérêts intercalaires et de travaux présentés comme des défauts de conformité. Les devis produits « portent essentiellement sur des travaux d’entretien courant » et sont établis trop tardivement (Motifs de l’arrêt). Seuls les frais de stockage directement liés au retard sont accordés, comme dans d’autres litiges similaires (Tribunal judiciaire de Versailles, le 13 décembre 2024, n°22/06293). Cette décision rappelle que la réparation exige une démonstration précise et pertinente de chaque préjudice allégué.

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