Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2023, n°21/02222

La Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2023, statue sur un litige relatif à un prêt consenti à une personne non professionnelle. L’emprunteur contestait le calcul des intérêts conventionnels, effectué sur une année bancaire de 360 jours, et sollicitait la nullité de la clause ou la déchéance du droit aux intérêts. La cour d’appel rejette ces demandes pour défaut de preuve mais infirme la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance.

I. La sanction des irrégularités du taux d’intérêt conventionnel

A. L’exigence d’un calcul sur l’année civile et ses limites
Le droit exige que le taux conventionnel soit calculé sur la base de l’année civile pour les prêts aux non-professionnels. La jurisprudence a en effet jugé que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel » (1ère Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-14.326). Cette règle vise à garantir une information claire et une comparaison aisée pour l’emprunteur. Toutefois, cette exigence formelle ne conduit pas automatiquement à la nullité de la clause litigieuse. La portée de cette obligation est ainsi tempérée par le régime spécifique de sa sanction, qui privilégie une approche corrective plutôt qu’annulatoire.

B. Une sanction subordonnée à la preuve d’un préjudice significatif
Le manquement à l’obligation de calcul sur l’année civile n’est sanctionné que sous conditions strictes. La cour rappelle que « la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts » (1ère Civ., 2 juin 2021, pourvoi n°19-23.131). Cette sanction n’intervient que si l’erreur génère un surcoût supérieur à une décimale au détriment de l’emprunteur. La charge de la preuve de cette erreur et de son impact quantitatif incombe intégralement à l’emprunteur qui s’en prévaut. Cette solution limite les nullités pour vice formel et recentre le débat sur l’existence d’un préjudice économique concret.

II. Le rejet des demandes fondé sur l’administration de la preuve

A. La carence probatoire de l’emprunteur
En l’espèce, la cour constate l’absence totale de preuve apportée par l’emprunteur. Ses allégations concernant l’erreur de calcul « ne reposent sur aucune pièce ni sur un quelconque calcul ou démonstration ». Il n’est pas davantage démontré que l’erreur alléguée dépasserait le seuil d’une décimale. Cette carence probatoire est fatale à ses prétentions. La valeur de cette décision réside dans l’affirmation du principe actori incumbit probatio. Elle rappelle que l’invocation d’une irrégularité, même potentiellement grave, ne dispense pas de démontrer en fait ses conséquences juridiques. Le sens de cette exigence est d’éviter les actions purement dilatoires dépourvues de fondement concret.

B. La distinction entre action mal fondée et procédure abusive
La cour opère une distinction nette entre le rejet au fond et la qualification d’abus de droit. Elle estime que « le mal fondé et la carence de l’appelante dans la preuve qui lui incombe ne suffit pas à caractériser un abus du droit dont elle dispose de relever appel ». L’action, bien que non étayée, n’est pas constitutive d’une faute procédurale dès lors qu’elle n’a pas dégénéré en abus fautif causant un préjudice spécifique. La portée de cette analyse est de protéger l’accès au juge. Elle refuse de sanctionner l’exercice d’un recours, même faible, au motif qu’il s’inscrirait dans un contentieux de masse contre l’établissement prêteur. Cette solution préserve le droit fondamental d’agir en justice.

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Hassan KOHEN
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