La Cour d’appel de Paris, statuant le 24 septembre 2021, examine un litige opposant une société de conseil à l’URSSAF. L’administration a procédé à un redressement pour défaut de justification des déductions opérées au titre de frais professionnels. La société contestait ce redressement en produisant de nouvelles pièces en appel. La cour rejette l’appel et confirme le jugement défavorable à l’employeur.
Le formalisme probatoire durant la phase de contrôle
L’obligation de production dans le délai contradictoire. Le contrôleur du recouvrement peut solliciter la production de documents nécessaires à son contrôle. Les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (Motifs) Cette obligation impérative s’inscrit dans une procédure contradictoire strictement encadrée. Aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. (Motifs) La valeur de cette règle est absolue et garantit l’égalité des armes procédurales. Elle préserve l’autorité des constatations effectuées par l’administration durant la phase de contrôle.
L’irrecevabilité des pièces produites tardivement. La société a produit des justificatifs après l’expiration du délai imparti par l’inspectrice. Il n’est pas justifié que les pièces cotées 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du dossier de plaidoirie de la société ont bien été transmises à l’inspectrice du recouvrement dans le délai imparti. (Motifs) Dès lors, ces pièces doivent être écartées des débats comme non probantes. (Motifs) La portée de cette solution est essentielle pour la sécurité juridique. Elle sanctionne le défaut de coopération de l’employeur et consacre la clôture définitive de la phase administrative contradictoire.
Les conditions strictes de déduction des frais professionnels
La notion de lieu de travail habituel pour les indemnités de repas. Le bénéfice de l’exonération pour les frais de repas est subordonné à un déplacement professionnel. Un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site…) même distinct du siège de l’entreprise utilisatrice, constitue effectivement le lieu de travail habituel des salariés concernés. (Motifs) Ce principe jurisprudentiel s’applique dès lors que la mission excède une certaine durée. La circulaire d’application précise que la durée de trois mois a été définie comme le seuil au-delà duquel le poste est considéré comme habituel. (Motifs) La portée de cette règle est protectrice des principes d’assiette des cotisations. Elle empêche les exonérations indûment prolongées pour des salariés sédentarisés chez un client.
La justification contraignante des indemnités kilométriques. Le bénéfice de la présomption pour l’indemnité kilométrique est subordonné à des preuves précises. Il est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. (Motifs) L’employeur doit notamment produire des justificatifs relatifs au moyen de transport et à la distance. La société ne produit pas plus les cartes grises des salariés qui bénéficient des primes versées. (Motifs) La valeur de cette exigence est de lutter contre les déductions abusives. Elle renforce la charge de la preuve pesant sur l’employeur pour justifier du caractère professionnel des frais remboursés.