Cour d’appel de Paris, le 25 juin 2025, n°24/11645

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2025, la juridiction confirme le refus de surseoir à statuer ordonné en première instance. Le litige oppose un syndicat de copropriétaires à des héritiers indivis d’un copropriétaire décédé, au sujet d’arriérés de charges et frais afférents. L’un des héritiers appelait au sursis, invoquant la procédure de compte, liquidation et partage pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état avait rejeté l’incident et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700. L’appelant persistait ensuite dans sa demande de sursis, tandis que le syndicat sollicitait confirmation et frais d’appel. La cour rappelle la règle de délimitation de l’office du juge d’appel et circonscrit le débat au dispositif des conclusions.

La question posée était d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, au regard de l’article 378 du code de procédure civile et de l’indivision successorale. La cour répond négativement, rappelant que, sauf texte spécial, le sursis relève d’une appréciation souveraine et qu’aucun motif pertinent ne le justifie ici. L’analyse porte d’abord sur l’office du juge face au sursis, puis sur la portée pratique de la solution en matière de copropriété et d’indivision.

I. L’office du juge face au sursis discrétionnaire

A. Cadre légal et méthode de contrôle

La cour ancre son contrôle dans l’économie du procès, rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Elle rappelle l’article 378, selon lequel « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Surtout, elle énonce que « Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas ici, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».

B. Appréciation concrète des circonstances de l’espèce

Partant de ces critères, la juridiction constate que la saisine en partage n’impose pas d’attendre, au vu de la nature et de l’objet de la demande en paiement. Elle retient expressément qu’ « il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue du partage pour statuer sur la demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété ». Dans le même mouvement, la cour relève que « Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ».

II. Les effets de la solution sur le recouvrement en indivision

A. Confirmation de la solidarité conventionnelle en copropriété

La motivation s’adosse au règlement de copropriété, dont la clause de solidarité organise l’indivisibilité des obligations et autorise un paiement intégral exigé d’un seul indivisaire. Le texte visé précise que « les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire ». Il ajoute encore que « Dans le cas ou où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n ‘importe lequel des copropriétaires indivis ».

B. Portée pratique et limites du refus de sursis

Dans le prolongement, la solution garantit l’efficacité du recouvrement, en dissociant la reconnaissance de la créance commune de la liquidation ultérieure des rapports internes entre cohéritiers. Elle circonscrit aussi les motifs sérieux de suspension, en écartant le litige interne, les difficultés personnelles et la simple contestation du quantum de la créance. Cette orientation conforte la sécurité des flux financiers de la copropriété, tout en renvoyant aux recours ultérieurs l’ajustement contributif entre indivisaires.

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