Cour d’appel de Paris, le 25 septembre 2025, n°23/11085

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a examiné les demandes d’un client visant à engager la responsabilité de son établissement bancaire et d’un prestataire de paiement étranger. Le requérant soutenait que ces institutions avaient manqué à leurs obligations de vigilance après des virements frauduleux qu’il avait lui-même ordonnés. La juridiction a rejeté l’ensemble des prétentions, écartant tout manquement aux règles de lutte contre le blanchiment et tout défaut d’exécution contractuelle. La solution affirme le caractère d’ordre public des obligations de vigilance et délimite strictement la responsabilité des prestataires de paiement.

La nature d’ordre public des obligations de vigilance bancaire

Les règles professionnelles de lutte contre le blanchiment ne fondent pas une action en responsabilité civile privée. La cour rappelle que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier « ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts » (I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT). Leur finalité est la détection des transactions suspectes au bénéfice des autorités publiques. Ces textes « ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit » (I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT). Cette analyse prive la victime d’une fraude de tout recours fondé sur leur méconnaissance, confirmant une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2022, avait déjà jugé que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers […] pour demander des dommages-intérêts » (Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2022, n°20/18229). La portée de cette solution est renforcée par son application en contexte international. S’agissant du prestataire étranger, la cour désigne la loi irlandaise comme applicable en vertu du règlement Rome II, le dommage étant localisé au lieu du compte bénéficiaire. Elle constate que le droit irlandais aboutit à la même solution, excluant tout recours indemnitaire fondé sur ces règles d’intérêt général. Cette approche uniformise le régime juridique et empêche tout forum shopping.

La délimitation stricte de la responsabilité contractuelle du banquier exécutant

La responsabilité du prestataire de paiement est cantonnée aux seuls cas d’opération non autorisée ou mal exécutée. La cour souligne qu’en l’espèce, les virements étaient « autorisés », le client étant « à l’origine des instructions », et « mal exécutés », ce qu’il ne contestait pas (II. Sur la responsabilité du prestataire de service de paiement ING BANK N.V.). Le cadre légal est précis : l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose qu’un « ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur […] est réputé dûment exécuté » (II. Sur la responsabilité du prestataire de service de paiement ING BANK N.V.). Dès lors, la banque exécutante, qui a agi sur la base de l’IBAN communiqué, a parfaitement rempli son obligation. La cour écarte également tout devoir de vigilance renforcée fondé sur des anomalies apparentes. Elle estime que les virements vers une banque irlandaise ne présentaient aucun caractère suspect, notant que « le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même » (II. Sur la responsabilité du prestataire de service de paiement ING BANK N.V.). Cette analyse rejoint celle de la Cour de cassation pour qui des virements dans l’Union européenne « n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 12 juin 2025, n°24-10.168). La solution consacre le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. En l’absence de convention spécifique, « le banquier n’est pas tenu […] d’un devoir de conseil ou de mise en garde » (II. Sur la responsabilité du prestataire de service de paiement ING BANK N.V.). La valeur de l’arrêt réside dans la protection de la sécurité juridique des opérations de paiement, en limitant la responsabilité de l’exécutant à la stricte conformité technique de l’ordre reçu.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture