Par une décision de rejet non spécialement motivé, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue le 26 juin 2025 sur un pourvoi. Le recours vise l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 décembre 2022.
Le litige opposait un organisme de droit public départemental à une société par actions simplifiée, dans un contentieux civil relevant de la compétence de cette chambre. La juridiction d’appel a tranché le différend, puis la partie succombante s’est pourvue en cassation en critiquant l’arrêt par un moyen unique.
Devant la Haute juridiction, le demandeur au pourvoi sollicitait la cassation de l’arrêt, tandis que l’intimée concluait au rejet et réclamait des frais irrépétibles. La contestation posait surtout la question de l’usage de l’article 1014 du code de procédure civile pour écarter un moyen manifestement inopérant.
La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » s’accompagne d’une condamnation aux dépens et d’une somme au titre de l’article 700.
L’arrêt appelle d’abord l’explication de la nature et du régime du rejet non spécialement motivé, puis une appréciation nuancée de sa valeur et de sa portée normative.
I – Le rejet non spécialement motivé: conditions et économie
A – Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
La Cour fonde sa décision sur le critère textuel, en relevant que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le contrôle porte sur l’évidence de l’inopérance, de l’irrecevabilité, ou de l’absence de grief utile, appréciée in limine. L’office consiste à filtrer les pourvois ne soulevant aucune contestation sérieuse, sans entrer dans un examen détaillé de la règle invoquée.
La référence expresse à l’article 1014, alinéa 1er, précise le cadre procédural et circonscrit l’étendue de la vérification opérée. La Cour se borne à constater l’inaptitude manifeste du moyen à emporter la censure, ce qui dispense d’une discussion pointilleuse des motifs de l’arrêt attaqué. Une telle économie rédactionnelle suppose, en amont, un moyen insuffisamment construit, non déterminant, ou scellé par les constatations souveraines de la juridiction d’appel.
B – Les effets procéduraux du rejet: autorité, dépens et article 700
Le rejet non spécialement motivé produit les mêmes effets qu’un rejet motivé sur l’instance de cassation. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » confère autorité à l’arrêt d’appel, lequel demeure définitif à l’issue de la décision. L’absence de motivation développée n’altère ni la force de chose jugée, ni la portée exécutoire de la décision confirmée.
Sur les conséquences pécuniaires, la condamnation aux dépens suit le sort du pourvoi, conforme à la règle habituelle. L’application de l’article 700 du code de procédure civile est traitée incidemment, par une allocation forfaitaire fixée à 3 000 euros. L’économie de moyens s’observe également ici, la Cour tranchant l’accessoire sans exposé additionnel, selon les données de l’instance et l’équité.
II – Valeur et portée: motivation synthétique et sécurité juridique
A – La compatibilité avec l’exigence de motivation et le procès équitable
La motivation se réduit à une double formule, claire et normée, qui énonce la raison légale et le constat d’inaptitude du moyen. Le rappel « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile » fournit l’assise juridique explicite, tandis que le caractère « manifestement » non opérant circonscrit le contrôle exercé. La décision satisfait ainsi, en termes minimaux mais réels, à l’exigence de motivation.
L’équilibre se justifie par la nature du filtre, tourné vers la rationalisation du contentieux et la lisibilité de la jurisprudence de rejet. La garantie du procès équitable ne s’apprécie pas seulement par l’amplitude des motifs, mais aussi par la prévisibilité du cadre et la transparence de la formule. Le justiciable identifie la norme appliquée, comprend le défaut d’efficacité de son moyen, et voit tranchées les demandes accessoires de manière cohérente.
B – Les incidences pratiques sur la technique du pourvoi et la production normative
Cette décision confirme la fonction régulatrice du filtre, qui incite à une rédaction exigeante des moyens de cassation. Le praticien doit caractériser le grief, isoler l’erreur de droit déterminante, et neutraliser les constats souverains qui scellent l’issue du pourvoi. À défaut, l’échec est scellé par le constat d’inaptitude manifeste, sans espoir d’un développement motivé susceptible d’ouvrir la discussion.
La portée normative demeure mesurée, puisque le rejet non spécialement motivé ne développe pas de principe nouveau et ne précise pas l’interprétation d’un texte. Elle n’est pas nulle pour autant, car la Cour balise l’usage d’une procédure d’économie rédactionnelle et réaffirme sa politique jurisprudentielle de maîtrise des flux. La sécurité juridique y gagne en stabilité des arrêts confirmés, mais perd en densité argumentative, ce que la pratique compense par l’anticipation des critères de filtrage.
En définitive, la décision, en affirmant que « Le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », s’inscrit dans une ligne constante. Elle rappelle l’exigence de sérieux des pourvois, sanctionne la faiblesse structurelle des moyens et illustre une motivation synthétique, suffisante au regard de l’office exercé.