La Cour d’appel de Paris, statuant sur une demande de requalification de contrats de mission, examine les conséquences d’un recours abusif au travail temporaire. Une salariée ayant successivement travaillé pour le compte d’une entreprise utilisatrice via deux sociétés de travail temporaire sollicite cette requalification en contrat à durée indéterminée. Les juges du fond accueillent partiellement sa demande et en précisent les effets indemnitaires complexes.
La responsabilité de l’entreprise utilisatrice en cas d’emploi permanent
Le recours au travail temporaire est strictement encadré par la loi. Le contrat de mission ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition un salarié pour un tel emploi engage sa responsabilité. La charge de la preuve d’une collusion frauduleuse pour contourner cette interdiction incombe au salarié. En l’espèce, la cour estime que le simple changement de société de travail temporaire ou l’absence de proposition d’autres missions ne suffit pas à établir cette collusion. « Il incombe au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée. » (Motifs) Cette solution rappelle que la preuve d’une entente consciente entre les sociétés est nécessaire pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire. La liberté de changer de prestataire est ainsi préservée, sauf preuve contraire apportée par le salarié.
Les conséquences indemnitaires de la requalification à l’égard de l’utilisatrice
La requalification entraîne une multitude de créances à la charge de l’entreprise utilisatrice. Celle-ci est seule débitrice de l’indemnité de requalification prévue par le code du travail. Le salarié peut également prétendre au rappel des salaires des périodes interstitielles s’il prouve s’être tenu à disposition. « Le travailleur dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions ou contrats à durée déterminée que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes interstitielles, cette preuve lui incombant. » (Motifs) La rupture consécutive au terme du dernier contrat temporaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour accorde donc des dommages-intérêts pour ce licenciement et pour la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié requalifié bénéficie aussi des avantages conventionnels de l’entreprise, comme les congés supplémentaires. Cette approche garantit une réparation intégrale du préjudice subi du fait du contournement de la loi.
La répartition des obligations entre l’utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire
La responsabilité des rappels de salaire pour les périodes interstitielles peut être partagée. La cour considère que la dette de rappel de salaire pour une période déterminée constitue une dette commune entre l’entreprise utilisatrice et la première société de travail temporaire. Elle procède alors à une division de cette obligation selon la responsabilité propre de chaque débiteur. « La cour n’étant pas saisie d’une demande in solidum (ou solidaire) entre les entreprises SAD et PSI, ces dernières seront tenues à la dette commune envers le salarié, à savoir le rappel de salaire retenu sur les périodes interstitielles du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019, à proportion de leur part de responsabilité propre. » (Motifs) En l’espèce, la responsabilité de la société de travail temporaire est fixée à soixante-dix pour cent. Cette solution pragmatique permet une indemnisation complète du salarié tout en tenant compte du rôle actif de chaque employeur dans le maintien de la situation irrégulière. Elle évite les dénis de justice tout en recherchant une équitable répartition des charges.
Les limites des demandes indemnitaires du salarié
Plusieurs demandes indemnitaires supplémentaires sont rejetées par la cour. La demande pour exécution déloyale du contrat est écartée, les juges relevant que de nombreux droits sont communs aux intérimaires et que d’autres préjudices sont déjà indemnisés. La violation de l’obligation de sécurité de résultat n’ouvre pas droit à réparation en l’absence de preuve d’un préjudice personnel distinct. Enfin, la demande relative aux points de pénibilité est jugée irrecevable. La procédure spécifique de contestation auprès de l’employeur puis de l’organisme gestionnaire n’a pas été respectée. « Il incombe à l’entreprise de travail temporaire, sur la base des informations communiquées par l’entreprise utilisatrice, de déclarer à la fin de chaque année civile l’exposition de ses salariés intérimaires à la pénibilité auprès des organismes de sécurité sociale. » (Motifs) Cette décision rappelle le strict respect des voies de recours spéciales et le rôle déclaratif des entreprises de travail temporaire. Elle protège ces dernières d’une condamnation fondée sur des informations qu’elles ne détenaient pas nécessairement.