La cour d’appel de Paris, statuant en formation commerciale, a rendu un arrêt le 27 février 2025. Une requérante contestait le rejet de ses demandes en référé visant à faire enregistrer une fusion transfrontalière au registre du commerce français et à obtenir des garanties pour ses créances. La cour a confirmé l’ordonnance de première instance en rejetant l’ensemble des prétentions, tout en déclarant irrecevable une demande accessoire de dommages-intérêts.
L’encadrement procédural des mesures de référé en matière commerciale
Le juge des référés commerciaux opère sous un double régime légal distinct. Son office est tout d’abord défini par l’article 872 du code de procédure civile, qui lui permet d’ordonner des mesures en cas d’urgence dès lors qu’elles « ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Ce cadre restrictif vise à préserver le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable. La jurisprudence rappelle que « l’examen de cette demande implique d’apprécier l’existence et le montant de la dette principale […] laquelle relève de la procédure de vérification des créances […] Ces éléments se heurtent à des contestations sérieuses excédant l’office du juge des référés » (Tribunal judiciaire de Foix, le 27 janvier 2026, n°25/00133). L’existence d’un litige complexe sur le fond prive ainsi le juge de la possibilité d’accorder une provision.
Le président du tribunal de commerce dispose parallèlement de pouvoirs plus étendus en vertu de l’article 873 du même code. Ce texte lui permet, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cette disposition offre une protection rapide contre des atteintes caractérisées, sans préjuger du fond du droit. La cour d’appel de Chambéry précise que dans les cas où « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Chambéry, le 2 décembre 2025, n°24/01737). L’arrêt commenté illustre l’application stricte de ces conditions, la requérante n’ayant pu démontrer l’absence de contestation sérieuse sur ses créances.
Le rejet des demandes au fond fondé sur le droit des sociétés
La cour écarte la demande d’enregistrement de la fusion au registre français en raison de l’inapplicabilité territoriale du droit national. Elle constate que l’opération concerne deux sociétés étrangères, l’une danoise et l’autre néerlandaise, n’ayant en France que des succursales. Dès lors, « l’acte de fusion transfrontalière de deux sociétés étrangères […] n’entre pas dans les prévisions des articles L.236-31 du code de commerce ». La cour rappelle que selon l’article L.236-1, « si aucune des deux sociétés n’a son siège en France, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer ». Cette interprétation restrictive assure la cohérence du système d’immatriculation avec le principe de territorialité.
La demande de garantie pour les créances est rejetée pour défaut de preuve et caractère indéterminé. La cour relève que la requérante « ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions le montant qu’elle souhaite voir garanti, ce qui rend cette demande indéterminée ». Elle ajoute que « le tableau qu’elle produit […] n’est pas étayé par l’ensemble des pièces récentes et afférentes à ces différentes procédures ». La cour en déduit qu' »une garantie, qui a un caractère contraignant, ne saurait être accordée que dans la mesure où l’existence d’une créance, fondée en son principe par des éléments justificatifs, est suffisamment étayée ». Cette exigence de preuve solide protège le défendeur contre des mesures injustifiées.
La portée de l’arrêt est significative en droit des procédures collectives et des fusions transfrontalières. Il rappelle la compétence limitée du juge des référés face à des questions complexes relevant du fond. L’arrêt précise également le champ d’application territorial des règles françaises sur les fusions, excluant les opérations entre sociétés étrangères. Enfin, il renforce les exigences probatoires pour l’obtention de mesures conservatoires, garantissant ainsi l’équilibre entre les parties.