Cour d’appel de Paris, le 27 juin 2025, n°24/18143

La Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 8, 27 juin 2025, tranche les effets d’une liquidation judiciaire ouverte en cours d’appel sur une instance de référé en matière de bail commercial. Le litige naît d’un bail consenti pour l’exploitation d’un supermarché, suivi de commandements visant la clause résolutoire pour défaut d’exploitation et de paiement.

Les bailleurs assignent en référé afin d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et une provision au titre des loyers et charges impayés. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire condamne le preneur à une provision, aménage des délais de paiement, suspend la clause résolutoire et prévoit l’expulsion en cas d’inexécution.

Le preneur interjette appel. En cours d’instance, la liquidation judiciaire est prononcée le 10 décembre 2024. Le liquidateur intervient volontairement et sollicite l’infirmation des chefs pécuniaires, au profit de la compétence du juge-commissaire. Les bailleurs concluent, à ce stade, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en raison de la procédure collective.

La question posée est nette. L’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit-elle la poursuite en appel d’une instance de référé engagée pour obtenir une provision afférente à des loyers antérieurs et la constatation d’une clause résolutoire, faute de décision passée en force de chose jugée ? La Cour répond par l’application de l’interdiction des poursuites et par la compétence exclusive du juge-commissaire pour la réception des créances.

La Cour cite l’article L. 622-21 du code de commerce, puis énonce que « il résulte de ce texte que l’action introduite […] en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire […] ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ». Elle ajoute que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision […] doit [être] infirm[ée] […] et [il convient de] dire n’y avoir lieu à référé », la demande étant devenue irrecevable. La solution est complétée par l’affirmation selon laquelle « il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance ».

I/ Portée de l’interdiction des poursuites en cours d’appel de référé

A/ L’impossibilité de poursuivre les actions relatives aux dettes antérieures

La Cour articule l’interdiction des poursuites avec l’autorité de la chose jugée non acquise. Tant que l’ordonnance de référé n’est pas définitive, l’action demeure soumise à la règle d’arrêt des poursuites. Le motif est sans ambiguïté lorsque la Cour retient que « l’action […] en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire […] ne peut […] être poursuivie après ce jugement ». Le critère temporel vise des loyers et charges échus avant l’ouverture, ce qui déclenche l’écran protecteur au bénéfice de la débitrice.

Ce rappel évite l’effet de contournement par la voie du référé. Une mesure provisoire d’allocation de provision, fût-elle assortie d’une suspension de clause, ne saurait prospérer si la procédure collective intervient avant que la décision ne devienne irrévocable. L’économie du droit des entreprises en difficulté impose la neutralisation des voies d’exécution juridiques tendant au paiement ou à la résolution pour impayés antérieurs.

B/ La réponse procédurale appropriée en appel de référé

La Cour précise la conséquence procédurale exacte. L’instance de référé n’est pas poursuivie comme une instance simplement interrompue puis reprise. Elle devient impropre au traitement de la créance. D’où la solution opérationnelle : « [la cour] doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable ». La Cour évite un simple sursis et substitue une décision de non-lieu à statuer propre au cadre du référé.

La justification tient à la compétence matérielle. La Cour souligne que « il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance ». Cette attribution exclusive prive le juge des référés, et corrélativement la juridiction d’appel saisie de ce chef, du pouvoir de statuer sur la créance déclarée ou à déclarer.

II/ Valeur et portée de la solution retenue

A/ Conformité au principe d’égalité des créanciers et à la centralisation des recours

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui garantit l’égalité des créanciers et la discipline collective. En orientant la créance vers le juge-commissaire, la Cour préserve l’unité d’examen, évite les préférences procédurales et empêche une reconstitution déguisée d’exécution individuelle. La cohérence entre l’interdiction des poursuites et l’éviction du référé de paiement conforte la lisibilité du système.

La position relative à la clause résolutoire s’accorde avec la neutralisation des sanctions pécuniaires attachées à des inexécutions antérieures. Elle n’éteint pas tout pouvoir résolutoire pour l’avenir, mais elle ferme la voie aux résiliations fondées sur le passé antérieur au jugement d’ouverture. L’équilibre entre sauvegarde du gage commun et continuité éventuelle de l’exploitation est ainsi préservé.

B/ Conséquences pratiques en matière de bail commercial en procédure collective

Pour les bailleurs, la voie à suivre est claire. La créance de loyers et charges antérieurs doit être déclarée dans les délais, sous le contrôle du juge-commissaire, avec les garanties procédurales propres à la vérification. Le référé de paiement cesse d’être pertinent, comme l’illustre l’issue « n’y avoir lieu à référé », et l’exécution forcée envisagée par l’ordonnance initiale se trouve désamorcée.

Pour le preneur en liquidation et son liquidateur, la décision recentre le contentieux. La discussion se déplace vers le passif déclaré et, selon les échéances postérieures, vers le respect des loyers nés après l’ouverture, susceptibles d’autres voies. La Cour fixe un cadre net et loyal, en déclarant recevable l’intervention du liquidateur, en infirmant l’ordonnance de référé, et en réservant la compétence utile au juge-commissaire.

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