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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 28 août 2025, n°23/00878

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La Cour d’appel de Paris, 28 août 2025 (Pôle 3, chambre 1), statue sur des opérations liquidatives postérieures à un divorce sous séparation de biens. L’arrêt confronte trois questions centrales, relatives aux apports personnels, aux travaux sur le bien indivis et à l’indemnité d’occupation.

Les époux, mariés sous séparation de biens, avaient acquis un immeuble indivis financé par un prêt principal et un prêt relais. L’appelant a remboursé seul le prêt relais de 98 000 euros au moyen de fonds issus d’une vente immobilière antérieure. La séparation a entraîné une période de jouissance unilatérale selon le premier juge, le paiement de taxes et la réalisation de travaux.

Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la créance de 98 000 euros au titre des apports, fixé une indemnité d’occupation, partiellement admis les taxes et les travaux, et renvoyé au notaire pour le partage. L’appel tend à la reconnaissance d’une créance personnelle, à la révision des travaux et à l’exclusion de l’indemnité d’occupation.

En cause d’appel, l’appelant demande la fixation d’une créance de 98 000 euros pour apport, 5 850 euros pour taxes et 12 694 euros pour travaux. L’intimée sollicite la confirmation, l’indemnité d’occupation et l’écartement de reçus non probants et de travaux réalisés pendant une jouissance prétendument privative.

La question principale porte sur la qualification d’un apport en capital effectué par un époux séparé de biens au soutien de l’acquisition indivise. S’ajoutent l’identification du débiteur des dépenses de travaux au regard de l’article 815-13 du code civil, et la caractérisation de la jouissance privative justifiant une indemnité. La cour admet une créance personnelle de 49 000 euros, requalifie les travaux en créance contre l’indivision à hauteur de 10 710,78 euros, et confirme l’indemnité d’occupation de 15 045 euros, les taxes étant maintenues à 5 850 euros.

I. Qualification des apports personnels et des dépenses indivises

A. L’apport personnel au regard des charges du mariage

La cour rappelle d’abord la règle de principe: «Selon l’alinéa 1er de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.» Elle note que la contribution peut couvrir des dépenses d’agrément, notamment une résidence secondaire, selon une jurisprudence constante. Surtout, elle vise la solution désormais classique: «Néanmoins, il est également admis qu’il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass civ 1re, 17 mars 2021, n° 19-21463 P).»

L’arrêt retient l’origine personnelle des fonds par la production de l’acte de vente de 2004 et d’une attestation de remboursement du relais. Faute de clause de remploi dans l’acte d’acquisition, la cour n’exige pas moins une preuve externe suffisante et la tient pour rapportée. Elle ajuste le quantum à 49 000 euros, relevant que l’apport a soldé le prix pour le compte des deux indivisaires à parité, le prêt principal ayant été contracté conjointement. La solution articule utilement la non-imputation aux charges du mariage de l’apport en capital avec l’effet économique du financement commun, limitant la créance à la moitié effectivement supportée pour l’autre part.

B. Les travaux sur le bien indivis: nature de la créance et exigence probatoire

S’agissant des travaux, la cour reprend la lettre du texte: «Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis, et que l’indivisaire en est créancier non à l’encontre de ou des autres indivisaires, mais de l’indivision.» Elle en déduit la rectification du premier jugement en ce qu’il avait fixé une créance contre l’ex-conjoint, la créance devant porter contre l’indivision.

La cour opère un tri probatoire rigoureux. Une facture de 976,44 euros relative à des radiateurs est admise, les reçus manuscrits non étayés sont écartés, faute d’éléments sur l’identité professionnelle du bénéficiaire, la réalité des paiements et des prestations. Elle refuse d’exclure, par principe, les travaux réalisés pendant une jouissance privative, tout en les rejetant in concreto faute de pièces. Le total est fixé à 10 710,78 euros au passif de l’indivision, ce qui coordonne la créance technique avec la qualification correcte du débiteur.

II. Valeur et portée des solutions adoptées

A. Clarification utile des frontières entre charges du mariage et apports en capital

L’arrêt s’inscrit dans la lignée confirmée de la première chambre civile, qui distingue nettement les charges courantes et l’apport en capital d’un époux séparé de biens. La reprise littérale de la formule précitée conforte la portée principielle de la solution. La limitation de la créance à 49 000 euros marque un point d’équilibre: l’apport a servi le financement des deux parts, et seule la part financée pour l’autre mérite indemnisation. La démarche est cohérente avec le refus d’assimiler au paiement de charges un apport en capital, même en présence d’une clause «sans comptes», souvent cantonnée à la contribution aux dépenses de la vie commune.

La solution invite toutefois à une vigilance documentaire lors des acquisitions. À défaut de clause de remploi, la preuve de l’origine personnelle des fonds peut être rapportée par des éléments extérieurs. L’arrêt montre qu’une attestation bancaire appuyée d’un acte de cession peut suffire, sans sacrifier l’exigence de certitude probatoire. Il en résulte une prévisibilité accrue des liquidations dans les mariages sous séparation de biens.

B. Jouissance privative, indemnité d’occupation et articulation avec 815-13

La cour rappelle la règle cardinale de l’indivision: «Il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.» Elle précise le critère fonctionnel de la privativité: «Il est par ailleurs établi que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.» La conservation exclusive des clés, l’impossibilité pratique d’une jouissance conjointe et l’indifférence du caractère de résidence principale fondent ainsi la confirmation de l’indemnité.

L’articulation avec l’article 815-13 est maîtrisée. Les travaux réalisés pendant une jouissance privative ne sont pas neutralisés en bloc, l’indemnité d’occupation pouvant compenser la jouissance tandis que la créance technique répare l’enrichissement de l’indivision. Le filtrage probatoire reste déterminant: seules des factures caractérisant des dépenses de conservation ou d’amélioration sont prises en compte. La solution prévient les doubles avantages, ordonne les flux entre indemnité et créance de travaux, et fixe un cap méthodique pour les praticiens des partages.

A. Apports en capital et sécurité des liquidations

L’arrêt conforte la grille d’analyse issue de 2021 en la combinant à une approche réaliste du financement par prêt mixte. Il incite, pour l’avenir, à formaliser des clauses d’emploi et à conserver des preuves directes de l’affectation des capitaux. La prévalence de l’économie de l’opération sur une lecture formaliste renforce la sécurité juridique des indivisions post-conjugales.

B. Indivision, preuve des travaux et maîtrise des conflits d’usage

La solution sur l’indemnité d’occupation et la créance de travaux apporte une pédagogie claire des textes. Elle distingue les cercles de débiteurs, réaffirme l’autonomie de l’indemnité de jouissance et clarifie la hiérarchie des preuves recevables. Cette méthode, rigoureuse et équilibrée, favorise une liquidation apaisée, en bornant les allégations par l’exigence probatoire et la logique des textes.

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