La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2025, statue sur un litige relatif à un accident survenu sur un chantier de rénovation hôtelière. Un salarié, veilleur de nuit, sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à une chute. La société conteste le caractère professionnel de l’accident et, subsidiairement, toute faute. La cour confirme le jugement en retenant l’accident du travail mais en rejetant la faute inexcusable, éclairant ainsi les conditions de preuve et les obligations de l’employeur.
La qualification professionnelle de l’accident et la charge de la preuve
L’établissement du caractère professionnel obéit à un régime probatoire spécifique. La cour rappelle que la victime doit établir ce caractère par des éléments objectifs autres que ses seules déclarations. Elle doit prouver la survenance d’une lésion consécutive à un événement survenu au temps et au lieu du travail. La preuve, libre pour un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, la déclaration d’accident sans réserve et le certificat médical initial constituent de tels éléments. Ils établissent une lésion à date certaine survenue aux temps et lieu de travail, faisant naître la présomption d’imputabilité. Pour la renverser, l’employeur doit prouver une cause totalement étrangère au travail. La société n’y parvient pas en invoquant seulement des antécédents médicaux. Un état pathologique antérieur peut être révélé ou aggravé par un accident professionnel. La cour souligne ainsi la force de la présomption légale dès lors que des éléments objectifs et concordants sont réunis.
La portée de cette solution est importante pour la sécurité juridique des victimes. Elle confirme que la décision de prise en charge par la caisse, bien que définitive, n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Toutefois, cette contestation doit être étayée par des preuves solides. La société se borne ici à des affirmations sur l’absence de gravats ou la nature des lésions, sans apporter la preuve d’une cause étrangère. La cour rappelle utilement qu’un doute sur les circonstances exactes de la chute, comme sa cause précise, est insuffisant pour renverser la présomption. Cette analyse renforce la protection du salarié en exigeant de l’employeur une démonstration rigoureuse pour écarter le lien avec le travail.
L’exigence d’une démonstration stricte de la faute inexcusable
La caractérisation de la faute inexcusable requiert la réunion de conditions cumulatives strictes. La cour applique le principe selon lequel « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Il faut donc démontrer à la fois la conscience du danger et l’absence de mesures adaptées. En l’espèce, la cour estime que le salarié n’apporte pas cette double preuve. D’une part, la présence même des gravats le jour de l’accident n’est pas établie de manière certaine. D’autre part, la société avait pris des mesures préventives en confiant la coordination sécurité à un prestataire spécialisé. Le simple manquement à l’obligation de mettre à jour le document unique, relevé par l’inspection du travail, est jugé insuffisant en soi.
Cette analyse rejoint la jurisprudence qui précise les contours de l’obligation de sécurité. Comme le rappelle un arrêt, « l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 29 août 2025, n°21/00033). La cour applique strictement ce cadre. Elle relève que la conscience d’un danger général lié aux travaux est distincte de la conscience d’un danger précis et non identifié. La délégation à un coordonnateur sécurité, corroborée par des attestations sur le nettoyage du chantier, démontre la prise de mesures. L’absence de précision du salarié sur le mécanisme exact de sa chute l’empêche d’établir un lien de causalité entre un manquement spécifique et l’accident.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique contentieuse. Il souligne que la survenance d’un accident, même professionnel, n’entraîne pas automatiquement la faute inexcusable. La victime doit démontrer de manière concrète et précise en quoi l’employeur a failli. L’obligation de sécurité de résultat, rappelée par la jurisprudence, n’est pas une obligation de résultat absolue empêchant tout accident. « Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» » (Tribunal judiciaire de Paris, le 28 mai 2025, n°20/02536). La cour vérifie précisément si ces mesures nécessaires ont été prises. En l’absence de preuve d’un danger concret et présent le jour de l’accident, et face à des mesures de prévention documentées, la faute inexcusable n’est pas retenue. Cet arrêt rappelle ainsi l’exigence d’un lien de causalité certain entre le manquement allégué et l’accident pour engager la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable.