La Cour d’appel de Paris, statuant le 29 avril 2025, examine le recours d’un salarié licencié pour motif économique. La société employeuse était en liquidation judiciaire. Le litige porte sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en contestation du licenciement. La cour opère une distinction subtile entre les moyens de droit invoqués par le salarié.
La distinction opérée par la cour concerne la recevabilité de l’action en contestation. Le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de contrôler le respect de l’obligation de reclassement préalable. « Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. » (Motifs) Cette solution confirme une jurisprudence constante sur les limites du contrôle judiciaire. En revanche, l’appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi reste recevable. L’autorité administrative ne s’étant pas prononcée sur ce point spécifique, le juge peut en connaître. Cette distinction affine le partage des compétences entre autorité administrative et juge judiciaire. Elle préserve le contrôle du juge sur des aspects non soumis à l’administration.
L’appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi constitue le second apport. La cour rappelle les critères légaux d’évaluation de ce plan. « La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. » (Motifs) Concernant les possibilités de reclassement interne, le groupe pertinent est limité aux entreprises permettant une permutation du personnel. S’agissant des moyens financiers, le groupe s’entend au sens large du code du travail. La cour applique strictement l’exigence de preuve pesant sur le salarié. Le requérant n’apporte aucun élément démontrant l’insuffisance du plan au regard des moyens financiers du groupe. Le plan litigieux prévoyait des mesures concrètes et était substantiellement financé. Ce raisonnement renforce les exigences probatoires pour le salarié contestant un plan. Il consacre une approche pragmatique de l’appréciation des mesures de reclassement.
La portée de cet arrêt est double. Il précise les contours du principe de séparation des pouvoirs en matière de licenciement autorisé. Le juge judiciaire ne peut empiéter sur le contrôle administratif du reclassement préalable. Il définit également méthodiquement le contrôle de la pertinence du plan de sauvegarde. L’appréciation se fait au regard des moyens du groupe, avec une définition différente selon l’angle abordé. La charge de la preuve incombe clairement au salarié qui invoque l’insuffisance du plan. Cette décision sécurise les procédures de licenciement collectif intervenant dans un cadre de défaillance. Elle guide les juges du fond dans l’examen souvent complexe des plans de sauvegarde.