Cour d’appel de Paris, le 29 avril 2025, n°23/03511

La Cour d’appel de Paris, statuant le 29 avril 2025, examine un pourvoi formé contre un jugement ayant déclaré fondé un licenciement économique. Le salarié contestait la régularité de la procédure, invoquant des manquements aux obligations de reclassement et au plan de sauvegarde de l’emploi. La cour rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme la décision attaquée, déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires.

La délimitation rigoureuse du groupe de reclassement

La cour rappelle d’abord les exigences légales encadrant la recherche de reclassement au sein d’un groupe. Elle souligne que « cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. » (Sur l’obligation légale de reclassement). En l’espèce, elle constate que le salarié n’apporte aucun élément probant pour étendre le périmètre au-delà des sociétés identifiées par le liquidateur. Elle valide ainsi une approche restrictive du groupe de reclassement, fondée sur le critère concret de la permutabilité du personnel. Ce point confirme que la charge de la preuve pèse sur le salarié pour contester le périmètre retenu par l’employeur. La cour écarte ensuite le grief d’une recherche non personnalisée, le liquidateur ayant justifié de l’absence de poste équivalent disponible. Elle rappelle qu’ »il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. » (Sur l’obligation légale de reclassement). Cette solution renforce l’idée que l’obligation est de moyens et non de résultat.

L’appréciation globale de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi

La cour procède ensuite à une analyse détaillée du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens du groupe. Elle distingue deux aspects : les possibilités de reclassement interne et les moyens financiers. Pour le premier, elle réitère sa conclusion sur le périmètre restreint du groupe de permutabilité. Pour le second, elle adopte une définition large du groupe financier, s’appuyant sur les règles du comité de groupe. Elle relève que « la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante » (Sur la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi). Toutefois, elle constate que le salarié ne démontre pas en quoi le plan serait insuffisant financièrement, alors que le liquidateur justifie d’un financement substantiel et de mesures concrètes. La cour valide ainsi un plan dont le financement provient en partie de l’État, jugeant cette circonstance indifférente. Cette approche pragmatique consacre une appréciation in concreto de la pertinence du plan. Enfin, la cour reconnaît une irrégularité dans la définition des critères d’ordre des licenciements mais en neutralise la portée. Elle estime que le salarié n’apporte « aucun élément venant justifier le préjudice allégué » (Sur les dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement). Cette solution rappelle que la violation d’une règle procédurale n’entraîne indemnisation qu’en cas de préjudice prouvé.

Cette décision illustre une application stricte des règles encadrant le licenciement économique. Elle confirme que le juge vérifie scrupuleusement le respect des obligations procédurales mais refuse d’en sanctionner les irrégularités en l’absence de préjudice établi. La distinction opérée entre groupe de permutabilité et groupe financier offre une grille d’analyse claire pour l’appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi.

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Hassan KOHEN
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