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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°23/11951

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025 porte sur un litige successoral opposant trois héritiers quant au partage de la succession de leur mère décédée ab intestat le 12 août 2015. Cette succession comprend le produit de la vente d’un immeuble et des comptes bancaires évalués à 182 728,32 euros. L’un des cohéritiers a assigné ses frère et sœur devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. A titre reconventionnel, sa sœur a sollicité l’inscription de diverses sommes au passif successoral, la mise à la charge de l’appelant d’une indemnité d’occupation ainsi que son obligation de rapport de certaines sommes.

Le tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 9 mai 2023, a fixé le passif de la succession à 11 226,06 euros, l’indemnité d’occupation due par l’appelant à 20 300 euros et les sommes à rapporter à 33 700,64 euros. L’un des héritiers a interjeté appel de cette décision, contestant l’ensemble de ces fixations.

Devant la cour, l’intimée a soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au motif de leur caractère nouveau en appel, fondant son argumentation sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. L’appelant contestait le montant du passif retenu, l’existence même d’une indemnité d’occupation et le quantum des sommes à rapporter.

La cour devait répondre à plusieurs questions de droit : les prétentions de l’appelant relatives au passif, à l’indemnité d’occupation et aux rapports étaient-elles irrecevables comme nouvelles en appel ? Le passif successoral devait-il être maintenu au montant fixé par les premiers juges ? La demande d’indemnité d’occupation était-elle prescrite ? Enfin, l’appelant devait-il rapporter l’intégralité des sommes retenues par le tribunal ?

La Cour d’appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions, rappelant qu’en matière de partage successoral, toute demande constitue une défense à une prétention adverse. Elle a réduit le passif successoral à 10 450,75 euros, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation et limité le rapport dû par l’appelant à 26 681,64 euros.

Si la cour confirme la recevabilité traditionnelle des prétentions en matière de partage (I), elle opère un contrôle rigoureux tant sur la prescription que sur la preuve des créances successorales (II).

I. La confirmation de la recevabilité traditionnelle des prétentions en matière de partage

La cour rappelle avec netteté le régime de recevabilité propre aux litiges successoraux (A) avant d’écarter l’application erronée de l’article 910-4 du code de procédure civile (B).

A. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions

L’intimée fondait l’irrecevabilité des demandes adverses sur l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les prétentions nouvelles en appel. La cour écarte cette fin de non-recevoir en se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que « les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ».

Cette solution découle de la nature particulière de l’action en partage. Chaque cohéritier peut contester l’étendue de l’actif comme du passif, les rapports dus par les uns ou les autres, les indemnités d’occupation réclamées. L’interdiction des demandes nouvelles en appel trouve donc son correctif dans l’exception relative aux prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses. La cour s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la première chambre civile du 25 septembre 2013, qu’elle cite expressément.

B. L’inapplicabilité de l’article 910-4 du code de procédure civile

L’intimée avait également visé l’article 910-4 du code de procédure civile au soutien de son moyen d’irrecevabilité. Ce texte instaure devant la cour d’appel un principe de concentration des prétentions dès les premières écritures au fond. La cour relève que cet article « ne concerne pas les prétentions nouvelles en appel » mais vise à sanctionner les demandes formulées tardivement au cours de l’instance d’appel elle-même.

Cette distinction mérite attention. L’article 910-4 impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions dans leurs premières conclusions d’appel, sous peine d’irrecevabilité des demandes ultérieures. Il ne s’agit pas d’interdire des prétentions qui n’auraient pas été formées en première instance, mais de contraindre les parties à exposer immédiatement leurs demandes dès l’entrée dans l’instance d’appel. La cour censure donc l’erreur de fondement commise par l’intimée et rejette la fin de non-recevoir.

II. Le contrôle rigoureux de la prescription et de la preuve des créances successorales

La cour applique avec rigueur le délai de prescription quinquennale propre aux fruits de l’indivision (A) et exige la démonstration probante des créances alléguées contre la succession (B).

A. La prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation

L’appelant soulevait la prescription de la demande d’indemnité d’occupation formée par sa sœur. La cour accueille ce moyen. Elle qualifie l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de sa jouissance privative comme « un fruit » au sens de l’article 815-10 du code civil. Ce texte dispose qu’« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».

La période d’occupation alléguée s’étendait de juillet 2009 à mai 2014. La demande de l’intimée n’avait été formée qu’après le 31 mars 2020, date de l’assignation introductive d’instance. La cour relève que « la réclamation qu’a pu faire [l’intimée] au titre d’une indemnité d’occupation pendant les opérations de partage amiable devant un notaire choisi par les parties et non un notaire commis par décision de justice ne constitue pas une demande en justice ». La demande était donc postérieure de plus de cinq ans au terme de la période visée. Elle est déclarée prescrite et donc irrecevable.

Cette solution confirme l’autonomie du délai de prescription de l’article 815-10 par rapport au délai de droit commun. Elle souligne également que les réclamations formulées dans le cadre d’un partage amiable ne suspendent ni n’interrompent le cours de la prescription faute de constituer des demandes en justice.

B. L’exigence probatoire dans l’établissement du passif et des rapports

La cour procède à un examen minutieux des créances dont l’inscription au passif était sollicitée. Elle admet certaines dépenses pour lesquelles l’intimée « justifie avoir réglé » les sommes réclamées. Tel est le cas du remboursement à l’organisme de sécurité sociale d’une rente indûment versée après le décès ou du règlement d’arriérés de frais d’hébergement en EHPAD.

En revanche, la cour rejette les dépenses « pour lesquelles [l’intimée] ne produit en justice aucun justificatif portant tant sur la prestation effectuée que sur la dépense ». Les frais de tonte de pelouse, de débarras, de fleurs pour la cérémonie ou de remplacement de serrure sont ainsi écartés. La cour réduit le passif de 11 226,06 euros à 10 450,75 euros.

S’agissant du rapport de 7 019 euros correspondant aux charges du bien indivis prétendument financées par la de cujus au profit de l’appelant, la cour relève qu’« aucune preuve de l’occupation par [l’appelant] du bien immobilier » n’est rapportée. Elle infirme le jugement sur ce point tout en confirmant l’obligation de rapport à hauteur de 26 681,64 euros que l’appelant avait lui-même admise dans ses conclusions. Cette admission dans les écritures valait reconnaissance de la dette et privait de portée toute contestation sur ce point précis.

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