La Cour d’appel de Paris, statuant le 30 janvier 2023, examine un litige locatif entre une société bailleuse et ses preneurs. Le juge de la mise en état avait déclaré l’action des preneurs irrecevable pour défaut de recours préalable à la médiation, au vu d’une clause contractuelle. La cour d’appel doit déterminer si cette clause institue une médiation obligatoire. Elle infirme l’ordonnance et juge l’action recevable, considérant que la clause n’impose pas un tel préalable.
La qualification juridique de la clause de médiation
L’interprétation restrictive d’une clause ambiguë
La cour analyse minutieusement la clause contractuelle pour en dégager la volonté des parties. Elle relève une disposition spécifique relative à la notification d’un exploit d’huissier. « Il se déduit de la disposition selon laquelle « la médiation […] ne pourra être mise en œuvre, sauf en cas de commun accord entre elles, si un exploit d’huissier a déjà été notifié à propos du différend en question » que les parties n’ont pas entendu faire du recours à la médiation un préalable obligatoire à la saisine du juge en ce que, sauf accord des parties, il ne peut y être recouru après délivrance d’un exploit d’huissier. » (Motifs) Cette interprétation textuelle conduit à écarter le caractère obligatoire. La portée de cette analyse est essentielle pour la sécurité juridique. Elle rappelle que l’obligation procédurale doit être claire et non équivoque pour être opposable.
La distinction avec les clauses à caractère impératif
La solution se distingue d’autres décisions où la médiation était un préalable incontournable. Ici, la possibilité d’agir en justice sans médiation préalable, matérialisée par la notification d’un exploit, dénature l’obligation. La clause organise une simple faculté, dont les parties peuvent se départir unilatéralement par la saisine du juge. Cette approche contraste avec la jurisprudence exigeant un recours préalable effectif. « Il appartenait dès lors aux demandeurs de solliciter une médiation, dans les termes de la clause, avant de saisir le tribunal du litige. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 15 mai 2025, n°23/04630) La valeur de l’arrêt réside dans ce critère interprétatif fondé sur la possibilité d’agir judiciairement sans formalité.
Les conséquences procédurales de la qualification
La régularité de la saisine initiale du tribunal
Puisque la médiation n’était pas obligatoire, la saisine directe du tribunal est régulière. « En l’espèce, en assignant par acte extra judiciaire […] les preneurs ont renoncé au bénéfice du recours préalable à la médiation […] sans que ne puisse leur être opposée l’irrecevabilité de leur action faute de caractère obligatoire. » (Motifs) La fin de non-recevoir est donc écartée, permettant l’examen au fond. La portée est pratique : elle évite la nullité de la procédure et des délais supplémentaires. Elle confirme que le juge du fond reste saisi lorsque le préalable est facultatif, simplifiant le traitement du litige.
Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux frais
La cour statue également sur les demandes accessoires, infirmant les dispositions de première instance. Elle estime inéquitable de laisser les frais à la charge des preneurs, qui ont dû contester l’irrecevabilité. Elle condamne la bailleuse à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision sur les frais irrépétibles sanctionne la partie qui a soulevé une fin de non-recevoir infondée. La valeur de cette condamnation est d’ordre préventif, visant à décourager les arguments dilatoires. Elle réaffirme l’équité procédurale dans la répartition des frais liés à un incident de procédure.