Cour d’appel de Paris, le 30 septembre 2025, n°22/04734

La cour d’appel de Paris, statuant le 30 septembre 2025, a examiné les demandes d’un salarié visant la requalification de ses missions de travail temporaire. Le litige opposait l’intéressé à plusieurs sociétés, dont une entreprise utilisatrice et deux entreprises de travail temporaire. La juridiction devait déterminer les conditions de la requalification et en préciser les conséquences indemnitaires. L’arrêt a partiellement fait droit aux demandes du salarié en ordonnant la requalification et en accordant diverses indemnités.

La démonstration d’une collusion frauduleuse conditionne la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire.

Pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, le salarié doit prouver une entente frauduleuse avec l’utilisatrice. La cour rappelle que la charge de cette preuve incombe au salarié concerné. En l’espèce, elle estime que les éléments produits sont insuffisants pour établir cette collusion. Un simple changement de prestataire par l’entreprise utilisatrice ne constitue pas une preuve de fraude. « Toute entreprise utilisatrice est en effet libre de changer de prestataire » (Motifs). De même, l’absence de proposition d’autres missions n’établit pas à elle seule une entente illicite. Cette solution réaffirme le principe de liberté contractuelle des entreprises utilisatrices. Elle protège ainsi les sociétés de travail temporaire de responsabilités indirectes sans faute démontrée.

La requalification engendre une pluralité de conséquences au bénéfice du salarié et à la charge de l’entreprise utilisatrice.

La reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée produit des effets rétroactifs et indemnitaires multiples. Le salarié obtient une indemnité spécifique prévue par le code du travail. « Aux termes de l’article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice » (Motifs). Il peut également prétendre au paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles. Ce droit est subordonné à la preuve de sa disponibilité pour l’entreprise utilisatrice. La cour retient cette preuve au vu de l’enchaînement des missions courtes et successives. La rupture est ensuite analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cela ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts. La juridiction fixe ces derniers en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Elle écarte l’invocabilité directe de la Charte sociale européenne dans les litiges entre particuliers. Le salarié bénéficie enfin des avantages conventionnels de l’entreprise utilisatrice. Cela inclut les congés payés supplémentaires et les majorations d’ancienneté. La perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle est également indemnisée. Cette approche globale vise à réparer intégralement le préjudice subi. Elle place l’entreprise utilisatrice au centre des obligations résultant de la requalification.

La répartition des obligations entre les cocontractants distingue nettement l’entreprise utilisatrice de l’entreprise de travail temporaire.

La responsabilité financière est principalement supportée par l’entreprise utilisatrice en cas de requalification. La cour souligne que l’indemnité légale de requalification est exclusivement à sa charge. « Contrairement à ce que soutient [le salarié], l’entreprise utilisatrice est seule débitrice en cas de condamnation de l’indemnité de requalification » (Motifs). Les rappels de salaire pour les périodes interstitielles peuvent, eux, engager les deux parties. La décision opère une répartition proportionnelle de cette dette commune. Elle fixe la part de responsabilité de l’entreprise de travail temporaire à soixante-dix pour cent. En revanche, les avantages conventionnels de l’utilisatrice ne sont pas étendus à l’entreprise de travail temporaire. Le salarié ne peut les réclamer à cette dernière, la requalification n’emportant pas cet effet. « La requalification des contrats de mission à son égard, en contrat de travail à durée indéterminée, n’emportant obligation pour elle que de faire bénéficier [le salarié] des droits ouverts à ses seuls salariés » (Motifs). Cette distinction clarifie le régime des obligations respectives. Elle évite une confusion des patrimoines et des régimes conventionnels applicables.

La portée de l’arrêt renforce la protection du salarié en situation de travail temporaire abusif.

Cette décision illustre la mise en œuvre effective des articles L.1251-40 et suivants du code du travail. Elle rappelle utilement les conditions de preuve de la collusion frauduleuse. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Chambre sociale. « Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que sur toute la période considérée le motif du recours au travail temporaire – l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise – n’est pas justifié » (Cass. Chambre sociale, le 30 septembre 2020, n°19-12.416). L’arrêt détaille avec précision le calcul des diverses indemnités dues. Il offre ainsi une vision exhaustive des réparations accessibles. La fixation d’indemnités pour perte de chance constitue une avancée notable. Elle reconnaît des préjudices distincts de la perte d’emploi proprement dite. En définitive, la décision équilibre la protection des salariés et la sécurité juridique des entreprises. Elle fournit un cadre prévisible pour le contentieux de la requalification des missions d’intérim.

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