Cour d’appel de Paris, le 31 mars 2023, n°23-14.131

Sommaire redige par l’IA

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 novembre 2025, pourvoi n° K 23-14.131, arrêt n° 577 F-D

La société Stock J boutique Jennyfer s’est pourvue en cassation le 31 mars 2023 contre deux arrêts rendus les 24 novembre 2021 et 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris, dans un litige l’opposant notamment au syndicat des copropriétaires et à deux sociétés. Par jugement du 30 avril 2025, cette société a été placée en liquidation judiciaire. La Cour relève que cette situation entraîne l’interruption de l’instance et qu’un délai doit être laissé aux parties pour accomplir les diligences nécessaires à sa reprise.

La Cour de cassation constate l’interruption de l’instance. Elle accorde aux parties un délai de trois mois pour reprendre la procédure, faute de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée. L’affaire sera réexaminée à l’audience du 3 mars 2026.

Commentaire d’arret

Sous l’apparence modeste d’un arrêt F-D, rendu par une formation ordinaire et destiné à une diffusion limitée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation tranche un point classique mais décisif de procédure : les effets, devant elle-même, de la liquidation judiciaire d’une partie au pourvoi. En l’espèce, une société commerciale, demanderesse au pourvoi contre deux arrêts d’appel rendus dans un litige l’opposant notamment à un syndicat des copropriétaires, a été placée en liquidation judiciaire après la déclaration de pourvoi. Saisie alors que l’instance de cassation était en cours, la Cour devait déterminer, en termes abstraits, si l’ouverture de la procédure collective interrompait de plein droit l’instance et si cette interruption la privait de tout pouvoir sur le dossier, ou si elle conservait un office de direction en vue de la reprise. Elle répond, par application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, que l’instance est interrompue, tout en impartissant aux parties un délai de trois mois pour accomplir les diligences nécessaires à sa reprise, à défaut duquel la radiation du pourvoi sera prononcée. Le sens de la décision réside ainsi dans la combinaison d’une interruption légalement imposée et d’un juge non dessaisi (I), dont il faut ensuite apprécier la valeur et mesurer la portée dans l’économie du droit positif (II).

I. Le sens de l’arrêt

A. L’interruption de plein droit

« En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-14.131, pt 3). La Cour apporte d’abord une réponse nette à la question de droit. Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi affecte la conduite de l’instance au point d’en provoquer l’interruption. L’interprétation retenue est, sur ce point, principalement littérale. L’article 369 dispose que certains événements, au nombre desquels figure l’ouverture d’une procédure collective dans les conditions prévues par ce texte, interrompent l’instance. La Cour transpose donc sans détour la règle à l’instance de cassation. La solution n’est ni extensive ni restrictive. Elle refuse simplement d’exclure le pourvoi du droit commun de l’interruption, ce qui revient à affirmer que l’instance de cassation demeure, malgré sa spécificité, une instance soumise aux incidents procéduraux ordinaires. Le sens de l’arrêt est d’abord là : l’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt de plein droit le procès pendant devant la Cour de cassation. La motivation laisse toutefois une zone d’ombre secondaire. L’arrêt ne précise pas quelle diligence de reprise sera attendue, ni sous quelle forme elle devra être accomplie. L’obscurité porte sur les modalités, non sur le principe.

B. Le juge non dessaisi

« Il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-14.131, pt 3). La seconde branche de la réponse est plus révélatrice de l’office du juge. En combinant les articles 369 et 376 du code de procédure civile, la Cour affirme implicitement que l’interruption n’emporte pas dessaisissement. L’interprétation est ici à la fois littérale et téléologique. Littérale, parce que l’article 376 organise expressément le sort d’une instance interrompue. Téléologique, parce que la Cour lit ce texte à la lumière d’une exigence de bonne administration de la justice : suspendre le cours contradictoire de l’affaire ne signifie pas abandonner sa gestion. Le dispositif confirme exactement cette analyse. La Cour impartit un délai, annonce la sanction de la radiation et fixe déjà une audience de réexamen. Le fondement normatif, faute de visa formel, se lit dans le motif unique, et le dispositif lui répond avec une cohérence parfaite. Le sens de la décision est donc double : l’instance est arrêtée dans sa progression, mais le juge demeure maître de son rôle. Seule subsiste une incertitude pratique sur le contenu des « diligences nécessaires », formule fonctionnelle mais peu didactique pour les praticiens du pourvoi.

II. La mesure de l’arrêt

A. Une solution convaincante mais austère

« à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-14.131, disp.). La valeur de la décision tient d’abord à son équilibre. La Cour protège la logique de la procédure collective, qui suppose que l’instance soit reprise par les personnes habilitées, tout en évitant qu’un incident procédural n’enlise indéfiniment le pourvoi. Sur le plan théorique, l’articulation des articles 369 et 376 est rigoureuse. Sur le plan pratique, le délai de trois mois donne aux parties un cadre lisible et ménage une sanction graduée, moins radicale qu’une extinction immédiate. Une solution inverse, consistant à laisser le pourvoi se poursuivre sans interruption au motif qu’il était déjà formé et instruit, aurait sans doute favorisé la célérité, mais au prix d’un affaiblissement de la discipline collective attachée à la liquidation judiciaire. Une autre solution inverse, consistant à constater l’interruption sans organiser la suite, aurait mieux respecté une lecture minimale du rôle du juge, mais elle aurait sacrifié la sécurité procédurale et accru le risque d’inertie. La solution retenue paraît donc préférable. Elle n’est pas, pour autant, irréprochable. La brièveté de la motivation, cohérente avec la diffusion F-D, limite sa vertu pédagogique. L’arrêt n’explicite ni la nature précise des actes de reprise attendus, ni la raison pour laquelle la radiation est ici l’instrument privilégié de gestion. La décision est juste ; sa motivation demeure sèche.

B. Une portée modeste mais stabilisatrice

« Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 3 mars 2026 » (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-14.131, disp.). La portée de l’arrêt doit être mesurée avec exactitude. Sa qualification F-D interdit d’y voir un grand arrêt de principe. Elle signale une formation ordinaire et une diffusion limitée, donc une ambition normative modeste. Pourtant, l’intérêt jurisprudentiel de la décision est réel, parce qu’elle stabilise, au sein de la Cour de cassation, une lecture de l’article 376 déjà formulée par la chambre sociale : « Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l’absence de mémoire de reprise d’instance par le comité social et économique depuis lors, l’instance est interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. » (Cass. Chambre sociale, le 4 juin 2025, n°23-21.297 ; Cass. Chambre sociale, le 4 juin 2025, n°23-21.298). La troisième chambre civile n’emploie pas exactement le même chapeau, mais elle adopte la même économie procédurale. Par rapport au droit antérieur, l’arrêt ne modifie ni les textes ni leur logique ; il en confirme l’application au stade du pourvoi. Par rapport au droit postérieur, aucun élément fourni ne révèle un infléchissement normatif. Sa portée est donc surtout pratique. Les praticiens savent désormais qu’une liquidation judiciaire survenant en cours de cassation ouvre une parenthèse procédurale gouvernée par un calendrier judiciaire, des diligences de reprise et le risque de radiation. Plus largement, la solution s’accorde avec l’exigence de délai raisonnable garantie par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, sans sacrifier la protection procédurale due à la procédure collective. L’importance de l’arrêt n’est donc pas spectaculaire. Elle réside dans une mise en ordre claire et interchambres d’un incident de procédure dont la mauvaise gestion serait, en pratique, coûteuse.

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