Cour d’appel de Paris, le 4 février 2026, n°25/01295

La cour d’appel de Paris, le 4 février 2026, statue sur des demandes provisionnelles en référé entre sociétés concurrentes du secteur de la petite enfance. Les sociétés requérantes reprochaient à leur adversaire des actes de parasitisme économique par l’utilisation non autorisée de leurs crèches sur un site internet. La défenderesse formait une demande reconventionnelle pour dénigrement commercial. La cour confirme le rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles et condamne les appelantes aux dépens.

La caractérisation délicate du comportement parasitaire

L’exigence d’un détournement spécifique du sillage d’autrui

La cour rappelle la définition jurisprudentielle du parasitisme économique. « Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (cf. Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457). Elle applique strictement cette exigence au cas d’espèce. Elle constate l’absence de démonstration d’une immiscion dans un sillage pour profiter indûment d’un savoir-faire ou d’une notoriété. La simple commercialisation de places, même contestée, ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel spécifique du parasitisme. Cette analyse restrictive protège les pratiques commerciales courantes des accusations abusives. Elle réaffirme que le parasitisme requiert plus qu’une simple concurrence ou qu’un conflit contractuel.

L’importance déterminante du consentement initial et de l’identification claire

La cour relève un élément factuel essentiel pour rejeter la qualification de concurrence déloyale. « La cour observe qu’en effet s’il peut être déduit des pièces en débat que la société People and Baby a commercialisé, via un site Internet, des places de crèche du groupe [J] et [L], celui-ci y avait expressément consenti ». Ce consentement initial, même ultérieurement révoqué, prive les faits de leur caractère initialement fautif. Par ailleurs, la cour estime que le risque de confusion pour le public n’est pas établi. « Il n’est, au demeurant, pas discuté que les crèches litigieuses sont présentées sur le site Internet avec le logo [J] et [L], qui apparaît clairement ». Cette identification transparente empêche la création d’une confusion dans l’esprit du consommateur. Cette approche pragmatique écarte les prétentions fondées sur un risque de confusion purement théorique.

Le rejet des demandes reconventionnelles et la sanction procédurale

L’exigence probatoire stricte en matière de dénigrement commercial

La cour rappelle le régime juridique spécifique du dénigrement, distinct de la diffamation. « Le dénigrement est ainsi constitutif d’un exercice abusif de la liberté d’expression ». Elle souligne que la simple allégation de propos dénigrants est insuffisante. La demanderesse doit rapporter la preuve concrète des propos précis et de leur diffusion. La cour constate un manque de fait caractérisé. « Il apparaît que la société People and Baby échoue à établir la réalité des propos dénigrants à son endroit qu’elle impute au groupe [J] et [L] ». Cette exigence probatoire rigoureuse évite les condamnations sur de simples présomptions. Elle protège la liberté d’expression commerciale tout en sanctionnant ses abus avérés.

Le refus de sanctionner une résistance abusive en l’absence de faute caractérisée

La cour réaffirme le principe de liberté de l’exercice des voies de recours. « L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol ». En l’espèce, la défense argumentée de la société défenderesse, bien que conduisant au rejet de ses propres demandes, ne présente pas le caractère de mauvaise foi nécessaire. La cour refuse ainsi d’instaurer une forme de dissuasion financière contre la défense au fond. Cette position préserve l’accès effectif au juge et la contradiction loyalement menée.

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