La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 février 2026, confirme l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux libanais. Un entrepreneur, né en 1994 et de double nationalité, avait ouvert des comptes auprès d’une banque libanaise, puis assigné celle-ci en restitution de fonds. Le juge de la mise en état avait décliné sa compétence, décision que l’appelant contestait en se prévalant du statut de consommateur.
Sur la qualité de consommateur.
La cour retient que l’appelant a ouvert des comptes à titre privé, et non pour son activité professionnelle, malgré son emploi dans la finance. Elle estime que les conventions d’ouverture de compte ont été conclues pour un usage étranger à son activité professionnelle, le qualifiant ainsi de consommateur. Cette solution protège la partie faible en étendant le bénéfice des règles protectrices du consommateur, même à un professionnel de la finance agissant pour ses besoins personnels.
Sur l’absence d’activité dirigée vers la France.
La cour écarte l’application de l’article 17, paragraphe 1, c, du règlement Bruxelles I bis, faute de démonstration d’une activité dirigée vers la France. Elle juge que la simple accessibilité du site internet, la détention de comptes en devises ou la venue ponctuelle d’un cadre ne suffisent pas. Elle précise que “la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l’activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre” (point 8 de l’arrêt). Cette solution impose une preuve concrète et antérieure à la conclusion du contrat, renforçant l’exigence d’un ciblage actif du marché du consommateur.
Sur l’absence de domicile en France.
La cour constate que l’appelant ne justifie pas d’un domicile en France au jour de l’assignation, le 12 juillet 2023. Elle oppose à ses pièces ses propres déclarations, notamment dans les formulaires de connaissance du client, où il se domicilie au Liban. Elle en déduit que “ces pièces sont toutefois contredites par les déclarations constantes de l’intéressé” (point 14 de l’arrêt). Cette décision rappelle que le domicile du consommateur s’apprécie strictement à la date de l’introduction de l’instance, et que les déclarations contradictoires de la partie l’emportent sur des justificatifs épars.
Sur la validité de la clause attributive de juridiction.
La cour valide la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de la banque, faute d’élément nouveau en appel. Elle estime que cette clause ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative française. Cette solution confirme la licéité des clauses prorogeant la compétence internationale, dès lors qu’elles sont invoquées dans un litige international et ne contredisent pas une règle d’ordre public.