Cour d’appel de Paris, le 4 juillet 2025, n°24/14140

Rendue par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2025, la décision commentée met un terme à une instance d’appel ouverte contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 28 mars 2022. Après une signification de la déclaration d’appel et la fixation à l’audience, l’appelante a conclu au désistement d’instance et d’action. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, la cour a statué « l’arrêt sera rendu par défaut » et s’est bornée à tirer les conséquences juridiques du désistement annoncé.

La procédure a suivi un cheminement classique en cause d’appel. L’appel a été relevé en juillet 2024, les conclusions de désistement ont été transmises début juin 2025, et l’ordonnance de clôture a fixé les débats au 12 juin 2025. En l’absence de toute prétention adverse, la cour rappelle utilement que « La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ».

La question de droit tient aux conditions de perfection du désistement opéré par l’appelante en l’absence de constitution de l’intimé, ainsi qu’aux effets procéduraux qui en découlent devant la juridiction d’appel. S’y attachent deux incidences immédiates, l’extinction de l’instance et la répartition des frais, sous l’empire des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile.

La solution s’énonce avec sobriété. La cour retient, « En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Conséquemment, elle juge qu’« Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile […] de prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appelante, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour », et ajoute, au titre des frais, qu’« En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le dispositif reprend logiquement ces formules en décidant « Déclare le désistement parfait » et « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ».

I. Régime du désistement en cause d’appel

A. Conditions de perfection du désistement

En droit, le désistement d’instance met fin à l’instance; le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir, sauf exceptions prévues par les textes. En appel, l’acceptation de l’adverse partie peut être requise, mais elle devient indifférente lorsque cette partie n’est pas constituée. C’est précisément l’économie des articles 396 et 397 du code de procédure civile, auxquels la cour se réfère expressément pour déclarer le désistement parfait, sans avoir à provoquer d’acceptation.

La motivation combine utilité et mesure. En rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions », elle circonscrit son office au seul objet du désistement. La mention selon laquelle « l’arrêt sera rendu par défaut » confirme que la perfection du désistement ne se heurte à aucun contradicteur en état d’en débattre. On notera une date de signification apparemment erronée dans les motifs; cette inexactitude matérielle demeure sans effet sur la validité du raisonnement adopté.

B. Effets procéduraux et conséquences immédiates

La décision déploie ensuite les effets classiques du désistement. En jugeant qu’il y a lieu « de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour », elle ferme la voie d’appel et rétablit l’autorité de la décision de première instance, devenue définitive faute de poursuite. La formule reprise au dispositif assure la clarté normative nécessaire pour les suites procédurales et l’exécution.

La répartition des frais répond à la règle légale. La cour vise l’article 399 du code de procédure civile et en rappelle la lettre: « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». L’application in concreto est explicite: « En l’espèce, ceux-ci seront laissés à la charge de l’appelante ». L’absence de débat sur l’article 700 du code de procédure civile est cohérente avec l’inconstitution de l’intimé et le périmètre restreint des prétentions recevables.

II. Valeur et portée de la solution

A. Office du juge d’appel et économie du litige

L’arrêt illustre avec netteté l’articulation entre l’article 954, alinéa 2, et la théorie du désistement. En se bornant à juger ce qui est demandé, la cour respecte l’économie du litige et la maîtrise des prétentions par les parties. La référence initiale, « La cour se réfère […] à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel », marque une économie rédactionnelle sans déperdition d’intelligibilité, adaptée à un contentieux à enjeu procédural limité.

La valeur pédagogique de la décision tient à la précision des effets proclamés. L’énoncé « Déclare le désistement parfait » et « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour » fournit un balisage sûr pour les juridictions et les praticiens confrontés à des désistements en cause d’appel, notamment en cas de non-constitution de l’intimé.

B. Enjeux pratiques, coûts et discipline procédurale

La portée de l’arrêt est concrète. Elle confirme qu’en l’absence de constitution adverse, l’acceptation n’est pas un préalable et que la cour peut immédiatement prononcer l’extinction, assurant célérité et sécurité juridique. Elle rappelle aussi l’exigence de discipline procédurale dans la gestion des désistements, qui doivent être formulés clairement dans le dispositif des conclusions.

Sur le plan économique, la solution réaffirme un principe d’imputation des coûts au désistant, incitant à une appréciation anticipée de l’opportunité d’un appel. La référence expresse à l’article 399, avec l’indication que les dépens restent à la charge de l’appelante, érige une règle de prévisibilité budgétaire pour les stratégies contentieuses.

Enfin, l’arrêt illustre la fonction d’assainissement du rôle confiée au juge d’appel. L’extinction et le dessaisissement, immédiatement articulés, évitent toute incertitude résiduelle et neutralisent les incidences collatérales d’un contentieux devenu sans objet. Par un rappel concis des textes applicables et des formules décisoires, la décision promeut une pratique procédurale lisible et aisément transposable.

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