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La Cour d’appel de Paris, le 4 septembre 2025, Pôle 6, Chambre 8, statuant sur appel d’un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 septembre 2023, a organisé une médiation judiciaire. À l’audience du 30 juin 2025, la formation a proposé une médiation; les parties ont ensuite donné leur accord par messages électroniques des 10 et 29 juillet 2025. Le dispositif retient des visas précis, parmi lesquels: « Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, » et « Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ». La question porte sur l’office du juge d’appel lorsqu’il met en place une médiation acceptée, ainsi que sur les conditions, garanties et effets procéduraux qui encadrent ce processus. La motivation tient en une considération d’opportunité juridictionnelle: « Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. » La cour en déduit qu’il convient d’ordonner une mesure de médiation dans des conditions strictement définies, en fixant la provision, la durée de la mission, le régime de caducité et l’articulation avec l’instance en cours.
I. Fondement et finalité de la médiation ordonnée en appel
A. Base légale et office du juge d’appel
Le cadre juridique de la médiation judiciaire résulte de la loi du 8 février 1995 et des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, remaniés par le décret du 25 février 2022. La décision se fonde explicitement sur ces textes, ainsi qu’il ressort du visa: « Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ». L’office du juge d’appel consiste à proposer la médiation, à recueillir l’accord des parties, puis à en assurer la mise en œuvre par une désignation, un cadrage de la mission et un contrôle procédural. Le consentement exprès, constaté par les messages électroniques concordants, satisfait à l’exigence de volontariat qui gouverne la médiation judiciaire.
Ces éléments posés, la cour se borne à faire usage d’un pouvoir d’administration de la procédure conforme au droit positif. La mesure n’épuise pas le litige, mais interrompt utilement l’instance pour favoriser un règlement amiable sous l’égide d’un tiers neutre. L’initiative juridictionnelle apparaît proportionnée au stade procédural atteint, l’audience de juin ayant permis d’évaluer l’opportunité et de vérifier l’adhésion des parties.
B. Opportunité et intérêt des parties
La motivation principale retient une finalité pragmatique, calibrée pour le litige soumis: « Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. » Le raisonnement écarte toute systématicité; il apprécie au cas par cas si la médiation peut offrir une solution mieux ajustée que la poursuite contentieuse. Cette approche répond à l’objectif de pacification et à la recherche d’une solution négociée, souvent pertinente en matière prud’homale.
Cette appréciation s’accorde avec la fonction pédagogique du juge dans l’orientation des modes amiables. Elle reflète aussi l’équilibre recherché entre célérité, coût maîtrisé et adéquation de la solution aux attentes concrètes. La mesure de médiation, acceptée, ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge; elle aménage une parenthèse procédurale afin d’explorer une voie transactionnelle. Reste à observer comment l’arrêt encadre, de manière effective, le financement, la temporalité et la confidentialité du processus.
II. Modalités d’exécution et garanties procédurales de la médiation
A. Provision, condition suspensive et durée de la mission
La décision fixe une provision et conditionne le démarrage effectif des opérations à son versement. Elle énonce: « FIXE à 1 500 euros HT (mille deux cent euros hors taxe) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, » et, corrélativement, « RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision, ». Le mécanisme de provision prévient les aléas liés au financement de la mission et sécurise la disponibilité du tiers désigné, tout en laissant aux parties la faculté d’aménager leur accord financier.
Le non-versement est assorti d’une sanction procédurale claire: « RAPPELLE qu’en l’absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra, ». L’encadrement temporel est, lui aussi, précis: « DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, ». La combinaison d’une condition suspensive de financement, d’une caducité en cas de carence et d’une durée bornée concourt à la maîtrise des délais et préserve l’efficacité de l’instance.
B. Confidentialité, rapport et contrôle juridictionnel continu
La cour rappelle avec minutie les obligations d’information et le régime du rapport, en veillant à la confidentialité des échanges transactionnels. Elle précise: « RAPPELLE au médiateur son obligation d’informer la cour de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires, ». Cette formule concilie la nécessaire reddition de comptes sur le déroulement de la mission et la protection du secret des discussions, pivot de la liberté de négocier.
Le suivi juridictionnel se prolonge par une convocation et une audience de contrôle. La décision « INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en tous les cas avant la date de l’audience fixée ci-dessous, » et « DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience. » À cette date, la cour précise l’objet des débats, « pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile, ». Ce dispositif ménage l’ensemble des issues possibles: constat de désistement, homologation éventuelle d’un protocole, ou reprise de l’instance si la médiation échoue.
L’arrêt assure ainsi une continuité du contrôle juridictionnel sans interférer avec l’espace confidentiel de la négociation. Il articule le mode amiable avec les garanties de l’instance, par un calendrier maîtrisé, des rappels normatifs précis, et un point d’étape formalisé. L’économie générale de la décision illustre l’office du juge d’appel en matière de médiation judiciaire, ordonnée avec l’accord des parties, encadrée financièrement et temporellement, et strictement alignée sur les exigences de confidentialité et de loyauté procédurale.