La cour d’appel de Paris, statuant le 4 septembre 2025, a examiné un appel dirigé contre une ordonnance de référé. Cette dernière avait étendu la mission d’un expert judiciaire désigné dans un litige complexe lié à un chantier. L’affaire oppose un bailleur social à l’entreprise de travaux initialement retenue, dont le marché a été résilié. La juridiction devait principalement trancher des questions de procédure, notamment la recevabilité de certaines conclusions et la régularité de la mise en cause des parties. La cour a rejeté plusieurs demandes tout en ordonnant l’intervention forcée d’une société négligée, renvoyant l’examen au fond à une audience ultérieure.
La régulation des débats en appel et la sanction des irrégularités procédurales
La cour rappelle avec fermeté les règles encadrant la clôture des débats et le dépôt des conclusions. Elle souligne que l’ordonnance de clôture interdit tout dépôt ultérieur de pièces ou de conclusions, sauf exceptions strictes. En l’espèce, des conclusions notifiées après le prononcé de cette clôture sont déclarées irrecevables. « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » (article 803 du code de procédure civile). Cette application rigoureuse garantit l’équilibre du procès et évite les manœuvres dilatoires. Elle protège le principe du contradictoire en imposant un échange des arguments dans un délai raisonnable.
La cour précise également les compétences spécifiques du président de chambre en matière d’incidents d’appel. Elle juge irrecevable une demande de caducité de l’appel présentée directement à la formation de jugement. « Seul le président de la chambre saisie est compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer sur la demande d’une partie qui entend soulever la caducité de la déclaration d’appel » (article 906-3 du code de procédure civile). Cette solution rappelle la répartition claire des rôles au sein de la cour d’appel. Elle évite les contournements des voies de droit établies et assure une instruction efficace des incidents préjudiciels.
La sauvegarde du principe de la contradiction et la régularisation de l’instance
La décision aborde une critique fondée sur une violation alléguée du principe contradictoire. Le bailleur soutenait que l’ordonnance attaquée était entachée d’irrégularité. En effet, une société distincte n’avait pas été appelée dans l’instance initiale. La cour écarte cette demande en soulignant que seul le tiers concerné peut se prévaloir d’un tel grief. « [Localité 42] habitat OPH n’est pas recevable à soulever cette irrégularité, qui ne pourrait l’être que par la société Seqens ». Cette analyse protège l’économie procédurale en empêchant une partie de se faire le porte-parole d’un intérêt qui ne lui appartient pas. Elle réaffirme que le droit à un procès équitable est un droit personnel.
Pour garantir un débat complet, la cour ordonne néanmoins la régularisation de l’instance. Elle impose l’intervention forcée de la société précédemment omise. « La mise en cause de la société Seqens doit être ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt ». Cette mesure corrective démontre l’attachement de la juridiction à un contradictoire effectif. Elle permet de traiter la demande d’extension d’expertise en présence de toutes les parties concernées. Cette démarche assure la sécurité juridique de la future décision sur le fond et respecte les droits de la défense.