La cour d’appel de Paris, statuant en date du 8 avril 2025, a été saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI prononçant la nullité d’une marque semi-figurative. L’instance opposait le titulaire de la marque contestée, déposée pour des ingrédients de boulangerie, au titulaire d’une marque antérieure verbale protégeant des produits de boulangerie-pâtisserie finis. La juridiction devait se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Elle a rejeté le recours et confirmé la nullité de la marque postérieure, estimant le risque de confusion caractérisé.
L’appréciation évolutive de la similarité des produits
La cour a d’abord retenu la similarité des produits désignés par les marques en conflit. Elle a constaté que les ingrédients de panification étaient principalement destinés à la fabrication des produits finis de boulangerie. La complémentarité fonctionnelle entre ces biens a été jugée suffisante pour établir leur similarité au sens du droit des marques. Cette analyse a été renforcée par l’évolution récente des pratiques de consommation.
L’arrêt prend acte d’un engouement du consommateur pour la fabrication maison du pain. Il justifie cette tendance par des considérations ludiques et économiques, accentuée depuis la crise sanitaire. Cette évolution des usages a conduit la cour à considérer que les produits visés pouvaient s’adresser au même public final. Elle relève également que des opérateurs du secteur commercialisent sous une même marque des produits finis et les ingrédients nécessaires à leur confection. La portée de cette analyse est significative, car elle ancre l’appréciation juridique dans la réalité économique et sociale contemporaine. Elle démontre que la similarité des produits ne s’apprécie pas de manière abstraite mais en fonction des marchés et des comportements actuels des consommateurs.
La prédominance de l’élément verbal commun dans la comparaison des signes
Ensuite, la cour a procédé à la comparaison des signes, la marque postérieure étant semi-figurative et la marque antérieure verbale. Elle a identifié dans les deux signes la présence de l’élément verbal « IBIS ». Malgré des graphies différentes et la présence d’un élément figuratif représentant un oiseau, la juridiction a attribué à cet élément verbal un rôle déterminant. Elle a estimé qu’il conférait aux signes une forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
La cour a jugé que l’élément figuratif de la marque postérieure ne faisait que renforcer le sens de l’élément verbal « IBIS », désignant un oiseau échassier. Elle en a déduit que cet élément graphique ne serait pas particulièrement mémorisé par le consommateur. « Le public sera amené à attribuer dans les signes une même signification à cet élément verbal commun dont l’association à un animal est spontanée » (Motifs). La valeur de ce raisonnement réside dans l’application du principe de l’impression d’ensemble dominante. Il rappelle que l’attention du public se focalise sur les éléments les plus distinctifs et mémorisables d’un signe composite. La portée en est conforme à la jurisprudence constante, qui écarte les différences secondaires au profit de l’élément central créant la similarité. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Versailles, laquelle a déjà souligné que le public « n’en gardera qu’un souvenir réduit aux caractéristiques essentielles » (Cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2025, n°23/03215). L’arrêt consacre ainsi la prééminence de l’élément verbal commun, au caractère distinctif fort, pour fonder le risque de confusion.