La cour d’appel de Paris, le 8 juillet 2024, statue sur un litige opposant un restaurateur à son assureur. L’établissement, comprenant un restaurant et une salle de conférences, subit des fermetures durant la pandémie de Covid-19. L’assuré invoque la garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative. La cour confirme la condamnation de l’assureur à indemniser, estimant les conditions de la garantie remplies malgré la possibilité de vente à emporter.
La qualification contractuelle de la fermeture administrative
L’interprétation extensive d’une clause de garantie
La clause contractuelle vise une fermeture imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité. Elle emploie aussi les termes « fermeture sur ordre des autorités ». La cour relève que ces formulations sont globales et sans distinction de cause. « La garantie n’est pas conditionnée à une fermeture administrative prononcée à titre individuel à l’égard d’un établissement nommément désigné » (Motifs). Cette interprétation large écarte l’exigence d’une mesure spécifique et nominative. Elle favorise ainsi l’assuré en étendant le champ des événements couverts par la police.
L’appréciation in concreto de la mesure d’interdiction
Les arrêtés et décrets interdisant l’accueil du public sont analysés comme des ordres des autorités. La cour constate leur impact direct sur l’activité. « Ces mesures successives d’interdiction d’accueillir du public ont eu pour conséquence directe l’impossibilité d’exercer l’activité de restauration en salle » (Motifs). La possibilité résiduelle de vente à emporter est jugée non pertinente pour caractériser l’ouverture. Cette analyse se concentre sur l’effet concret de la mesure réglementaire sur l’exploitation normale de l’établissement assuré.
La preuve de la réalisation du risque garanti
La charge de la preuve et l’articulation des textes
La cour rappelle le principe de l’article 1353 du code civil. « Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies » (Motifs). L’assuré satisfait à cette charge en produisant les textes réglementaires. La cour établit un lien direct entre ces textes et l’interruption d’activité. Elle écarte l’argument de l’assureur fondé sur le maintien d’une activité résiduelle. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’existence d’un ordre et ses modalités d’exécution.
La distinction avec d’autres configurations jurisprudentielles
La solution se distingue d’autres arrêts concernant des mesures restrictives non assimilables à une fermeture. Un arrêt antérieur a jugé que des restrictions d’accès ne constituaient pas une interdiction. « Les mesures de restrictions prises n’étaient pas constitutives de mesures d’interdiction d’accès aux locaux des restaurants puisque cet accès était toujours possible » (Cass. Deuxième chambre civile, le 28 mai 2025, n°23-20.093). En l’espèce, l’interdiction générale d’accueillir du public est jugée plus radicale. La cour écarte également l’idée que la cause collective de la fermeture l’exclurait de la garantie.