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La Cour d’appel de Paris, le 8 mars 2011, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de provision complémentaire. La requérante, tutrice d’un majeur victime d’un accident, sollicitait une provision de 875 000 euros. L’assureur opposait l’autorité de la chose jugée et la contestation sérieuse du montant. La Cour a jugé le juge des référés compétent et a estimé l’obligation sérieusement contestable. Elle a ainsi rejeté la demande. La décision soulève la délicate articulation entre procédure au fond et référé provisionnel.
**I. La compétence du juge des référés malgré une instance au fond pendante**
La Cour écarte d’abord les exceptions procédurales soulevées par l’assureur. Elle constate l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions antérieures sur des demandes de provision. Elle relève “qu’il n’y a donc pas identité d’objet entre ces procédures”. L’évolution du litige, après le dépôt du rapport d’expertise, justifie une nouvelle demande.
La Cour examine ensuite la compétence du juge des référés malgré une instance au fond. L’assureur invoquait une procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Quimper. Ce tribunal avait prononcé un sursis à statuer et radié l’affaire. La Cour rappelle que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que la radiation n’est qu’une mesure d’administration judiciaire”. Elle ajoute que “le juge de la mise en état est dessaisi dès l’ouverture des débats”. Aucune réinscription au rôle n’étant établie, le juge des référés reste compétent. La saisine postérieure du tribunal de Quimper ne modifie pas cette compétence. La Cour affirme ainsi l’autonomie de la procédure de référé.
**II. Le rejet de la demande au motif d’une obligation sérieusement contestable**
La Cour applique ensuite les conditions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle rappelle que la provision suppose une obligation non sérieusement contestable. Le montant accordé ne peut excéder la part incontestée de la créance.
La Cour constate que l’assureur a reconnu sa garantie et versé des provisions substantielles. Toutefois, elle relève un élément essentiel. La créance de la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à 655 473,35 euros. Cette somme “viendra s’imputer sur l’indemnisation de certains postes du préjudice”. L’existence de cette créance de tiers payeur rend le montant final de l’obligation incertain. La Cour estime donc que l’ordonnance a procédé à “une juste appréciation des éléments de la cause”. Elle confirme le rejet de la demande de provision complémentaire. La décision montre la rigueur exigée pour caractériser l’absence de contestation sérieuse. Elle protège le débiteur contre une anticipation excessive de sa dette.