Cour d’appel de Paris, le 8 octobre 2025, n°24/05638

La cour d’appel de Paris, statuant le 8 octobre 2025, a examiné un pourvoi relatif à l’indemnisation de mesures d’exécution forcée. Le débiteur, condamné à payer une somme en 2015, a fait l’objet de plusieurs procédures de recouvrement entre 2017 et 2021. Saisi d’une demande en réparation pour abus, le juge de l’exécution a rejeté cette action. La cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur le fond du litige, confirmant intégralement la décision première.

La recevabilité de l’action en réparation

L’exigence d’une mesure en cours au moment de la saisine

La partie intimée soutenait l’irrecevabilité de la demande, faute de mesure d’exécution forcée en cours lors de l’assignation. Elle invoquait le désistement d’une saisie des rémunérations en 2021, dernier acte de recouvrement. La cour a écarté cet argument en se fondant sur une jurisprudence constante. Elle a rappelé que la saisine du juge de l’exécution aux fins d’indemnisation n’est pas subordonnée à la persistance d’une voie d’exécution. « Il n’est pas exigé par les textes susvisés la persistance d’une voie d’exécution en cours lors de la saisine du juge de l’exécution aux fins d’indemnisation du fait des mesures précédemment exercées » (Civ. 2e, 27 févr. 2014, no 13-11.788). Cette solution assure une protection effective du débiteur contre les abus passés, sans le contraindre à agir dans l’urgence d’une procédure encore ouverte.

Le fondement juridique de la compétence du juge de l’exécution

La cour a précisé le cadre légal de l’action en réparation. Elle s’appuie sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui attribue compétence au juge de l’exécution pour les demandes fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures. L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui donne le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure abusive et d’allouer des dommages-intérêts. Ce double fondement consacre le rôle protecteur du juge, garant du bon usage des contraintes patrimoniales. Il permet un recours spécialisé et efficace pour sanctionner les dérives dans l’exercice des poursuites.

L’absence de faute dans l’exercice des poursuites

La légitimité du recours initial à l’exécution forcée

La cour a analysé la chronologie des événements pour apprécier le comportement du créancier. Elle constate une absence totale de paiement volontaire de la dette, pourtant certaine depuis 2015, pendant plus de deux ans. Un commandement de payer fut donc délivré en octobre 2017. La cour estime que face à cette carence, le recours à l’exécution forcée était légitime. « En l’absence de paiement ou de proposition de règlement de la part de la débitrice des condamnations, il ne pouvait être reproché au créancier d’avoir recouru à des mesures d’exécution forcée ». Cette analyse rappelle que l’initiative des poursuites est un droit du créancier face à un débiteur défaillant, sauf à démontrer un abus manifeste.

La proportionnalité et la régularité des mesures ultérieures

La multiplicité des actes, dont plusieurs saisies-attribution, fut examinée au regard du comportement du débiteur. La cour relève que le débiteur n’a pas respecté l’échéancier de paiement accordé par le juge en décembre 2017, rendant caducs les délais. Dès lors, la reprise des poursuites par de nouvelles saisies en 2019 et 2020 était justifiée. Elle note aussi que des erreurs de calcul dans les actes ont été rectifiées et que la plupart des mesures sont restées infructueuses. La jurisprudence rappelle que la saisie-attribution peut être mise en œuvre successivement pour une créance unique. « Ayant retenu que les sommes versées à Mme [G] étaient dues en vertu d’un contrat unique, la cour d’appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution à exécution successive jusqu’à parfait recouvrement des sommes dues » (Cass. Deuxième chambre civile, le 14 avril 2022, n°20-21.461). Aucune légèreté ou disproportion caractérisée, contraire à celle sanctionnée dans d’autres espèces, n’a été retenue. « Il résulte de l’ensemble de de qui précède que la saisie-attribution a été pratiquée avec légèreté, à tout le moins de manière disproportionnée » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 3 juillet 2025, n°24/10691). En l’espèce, la cour n’a pas constaté un tel abus.

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