Cour d’appel de Paris, le 9 juillet 2025, n°21/19454

La Cour d’appel de Paris, 9 juillet 2025, Pôle 4 Chambre 2, tranche un contentieux de charges de copropriété sur fond de surendettement. Un copropriétaire débiteur conteste l’actualisation d’un arriéré et l’imputation de frais, tout en sollicitant des délais.

Assigné en 2020, le débiteur a été condamné par le tribunal judiciaire d’Évry, 13 septembre 2021, à un arriéré de charges, à des frais nécessaires limités, à des dommages-intérêts et à un échéancier. L’appel a suivi. Entre-temps, une décision de surendettement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, 2 juin 2022, a arrêté un plan et fixé un passif, incluant la créance de copropriété.

La cour rappelle son office procédural en précisant que « En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Le cœur du litige tient à l’articulation entre la procédure de surendettement, la fixation d’un titre exécutoire, le traitement des charges postérieures et la qualification des frais de recouvrement.

S’agissant de la question de droit, la cour énonce que « Néanmoins, la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire ». Elle distingue les dettes antérieures intégrées au plan des dettes postérieures, et précise la charge de la preuve de la créance. Elle réforme le quantum des charges à 2.923,49 €, confirme la seule imputation de 24 € au titre des frais nécessaires, écarte les dommages-intérêts faute de mauvaise foi, maintient les délais de paiement, et statue sur les dépens et l’article 700.

I. Le sens de la décision

A. La suspension des poursuites n’interdit pas la fixation du titre

La cour pose nettement le principe directeur de l’instance, en des termes qu’il convient de citer. « Il ressort des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation que […] la recevabilité de la demande de procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette suspension ne neutralise pas la faculté d’obtenir jugement sur le fond, la motivation ajoutant que « Le seul effet de la suspension des procédures d’exécution est que le créancier ne pourra pas utiliser ce titre jusqu’au terme de la procédure de surendettement ».

Le raisonnement opère ensuite la césure classique entre dettes antérieures et dettes postérieures à la recevabilité. La cour souligne que « Par ailleurs celle ci ne s’applique pas aux dettes postérieures, et donc aux charges postérieures au 4ème trimestre 2020 ». La solution explique la coexistence du plan arrêté en 2022 avec la fixation, en appel, d’un arriéré actualisé, tout en reportant l’exécution forcée dans les limites du plan. Le juge du fond a donc pu statuer au principal sans heurter les effets suspensifs de la procédure collective des particuliers.

B. La preuve et le périmètre de la créance de charges

La décision rappelle d’abord le cadre légal de répartition et d’exigibilité des charges, puis précise la règle probatoire. « En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; ». La cour relève l’approbation régulière des comptes et budgets prévisionnels, l’absence de recours contre les assemblées, et la production des appels de fonds et régularisations.

L’analyse du compte individuel, menée ligne à ligne, isole la dette de charges proprement dite en retranchant dépens, frais irrépétibles et frais non nécessaires. L’arrêt retient finalement que « Le syndicat justifie par conséquent de sa créance à hauteur de 2.923,49 € ». Le juge d’appel réforme donc le quantum pour intégrer la période allant jusqu’au premier trimestre 2022, tout en fixant le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt. La cohérence d’ensemble s’accorde avec l’économie du statut de 1965 et la discipline probatoire.

II. Valeur et portée

A. Un équilibre entre protection du débiteur et intérêt collectif

La solution concilie l’objectif de sauvegarde du débiteur et la continuité du financement des charges communes. En admettant la fixation du titre, elle sécurise l’assiette de la créance sans court-circuiter la trêve des poursuites. Le rappel selon lequel la suspension ne vaut pas pour les dettes postérieures assure aux organes de la copropriété la possibilité d’appeler les provisions courantes.

La cour refuse, en outre, de transformer le retard en faute. Elle rappelle le texte selon lequel « Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier […] peut obtenir des dommages et intérêts distincts » en cas de mauvaise foi. Constatant l’absence d’éléments la caractérisant, elle décide que « Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ». La solution protège l’économie du plan, tout en demeurant compatible avec une sanction éventuelle si une mauvaise foi avérée venait à être démontrée ultérieurement.

B. Les enseignements pratiques en copropriété et en frais de recouvrement

L’arrêt clarifie utilement le périmètre des « frais nécessaires » imputables au seul copropriétaire débiteur. La cour rappelle que « Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat ». Elle circonscrit strictement cette catégorie en jugeant que « Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité les frais de la mise en demeure du 12 décembre 2018 ». Les diligences ordinaires du syndic, y compris la constitution du dossier, ne se répercutent pas sur le compte individuel, sauf justification d’actes excédant la gestion courante.

L’articulation avec les délais de grâce reste fluide. Tout en retenant l’arriéré, la cour confirme sobrement l’échéancier octroyé, notant que « Le jugement, non contesté sur ce point, est confirmé ». Ce cumul avec le plan de surendettement organise une trajectoire de remboursement réaliste, dissociant l’existence de la dette de ses modalités d’exécution. Pour la pratique, l’arrêt invite les syndicats à documenter les comptes approuvés, à ventiler rigoureusement les postes, et à limiter la refacturation aux seuls frais strictement nécessaires. Il confirme, enfin, qu’une actualisation raisonnable du décompte en appel reste possible, sous contrôle probatoire et sans empiéter sur la suspension des poursuites.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture