Cour d’appel de Paris, le 9 octobre 2025, n°24/12770

La cour d’appel de Paris, statuant en référé, a rendu un arrêt le 9 octobre 2025. Une société de gestion collective avait obtenu en première instance une provision et l’injonction de communiquer des documents. Le débiteur a interjeté appel. La juridiction d’appel a dû examiner l’étendue de sa saisine et le bien-fondé de la demande provisionnelle. Elle a confirmé intégralement l’ordonnance attaquée et a complété sa décision sur les frais irrépétibles.

La dévolution limitée de l’appel en matière provisionnelle

La cour a d’abord rappelé les principes stricts régissant l’étendue de sa saisine. L’effet dévolutif est circonscrit par les demandes formulées dans les conclusions. En l’espèce, la société gestionnaire sollicitait la confirmation de la provision accordée en première instance. Elle demandait également une nouvelle condamnation provisionnelle pour une période actualisée. La cour a estimé que cette seconde demande excédait le cadre de l’appel. Elle a souligné que « l’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif » à cette nouvelle somme (Motifs de la demande). La juridiction a donc refusé de statuer sur cette demande mal formulée. Cette analyse restrictive protège la sécurité juridique et le contradictoire. Elle évite que la cour ne se prononce sur des chefs non critiqués par la déclaration d’appel. La portée de cette solution est essentielle pour la pratique procédurale en appel.

L’appréciation souveraine de l’absence de contestation sérieuse

La cour a ensuite examiné le fond de la demande provisionnelle initiale. Elle a rappelé les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour a précisé qu' »une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Sur les demandes présentées). Le débiteur contestait non pas le principe de l’obligation mais son assiette et son quantum. La cour a jugé ces arguments inefficients au regard des pièces contractuelles. Elle a notamment relevé que les attestations produites étaient « établies sur la base des éléments fournis par le client » sans vérification (Motifs de la demande). Cette appréciation in concreto renforce l’efficacité de la procédure provisionnelle. Elle permet au juge de dépasser les contestations superficielles pour préserver les droits du créancier.

La fixation du montant de la provision sur des bases contractuelles

La cour a procédé à une analyse détaillée des stipulations contractuelles. Le contrat général de représentation prévoyait clairement le calcul des redevances. Il incluait également des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société gestionnaire a produit un tableau récapitulatif des sommes dues. La cour a estimé que « cette somme ne souffre d’aucune contestation sérieuse » (Sur les demandes présentées). Elle a ainsi fixé le montant de la provision en additionnant les différents postes. Le juge a également confirmé l’injonction de communiquer des documents prévue au contrat. Il a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire. Cette approche garantit l’effectivité des engagements contractuels. Elle démontre que le juge des référés peut trancher des questions complexes dès lors que le droit est clair.

La complémentarité des mesures provisionnelles et coercitives

Enfin, la cour a utilisé pleinement l’éventail des pouvoirs du juge des référés. Elle a non seulement accordé une provision pécuniaire mais aussi ordonné une mesure d’instruction. L’injonction de produire des pièces vise à permettre le calcul définitif des redevances. L’astreinte provisoire assure l’exécution effective de cette obligation. La cour a par ailleurs statué sur les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Elle a alloué une somme à la société gestionnaire pour les frais exposés en défense. Cette décision illustre la flexibilité de la procédure de référé. Le juge peut combiner différentes mesures pour régler provisoirement un litige. La valeur de cet arrêt réside dans sa démonstration pratique des articles 835 et suivants du code de procédure civile. Il rappelle que le référé est une juridiction de pleine juridiction pour les mesures urgentes.

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