La cour d’appel de Paris, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur l’appel d’une ordonnance ayant désigné un expert. Elle examine les conditions de la mise en cause d’un tiers à une mesure d’instruction déjà ordonnée. La juridiction accueille la demande et rend l’ordonnance de désignation commune à une société tierce.
La légitimité procédurale de la mise en cause
Le cadre juridique de l’article 145 du code de procédure civile est rappelé en premier lieu. Il permet toute mesure d’instruction légalement admissible en référé. Cette mesure nécessite un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès. La solution d’un litige futur doit dépendre des faits ainsi établis.
La décision précise ensuite les conditions d’appel d’un tiers à une expertise déjà lancée. Le tiers doit être susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel. « Il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure » (Motifs). Cette condition vise la bonne administration de la justice et l’opposabilité du rapport.
Les implications pratiques de la décision
L’application au cas d’espèce démontre le raisonnement suivi par la cour. La qualité de mandataire du groupement d’entreprises est établie par le marché de travaux. La société tierce est donc directement concernée par le litige potentiel relatif à ces travaux. L’avis conforme de l’expert sur cette mise en cause est également relevé par la juridiction.
La portée de l’arrêt organise les modalités pratiques de l’expertise élargie. L’expert doit convoquer le nouveau tiers à tous les rendez-vous ultérieurs. Ce dernier doit pouvoir présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées. La décison prévoit enfin la caducité de ces mesures si le rapport est déjà déposé, préservant ainsi l’efficacité de la procédure.