La cour d’appel de Paris, statuant le 9 octobre 2025, examine un recours contre une ordonnance ayant ordonné un sursis à statuer dans une instance civile. Cette instance civile, opposant plusieurs intervenants du marché de l’art, concerne l’exécution d’un mandat relatif à la vente d’un tableau. Une procédure pénale distincte est en cours pour des infractions liées à cette même œuvre. La juridiction doit déterminer si un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale est justifié. La cour infirme l’ordonnance et refuse d’ordonner un sursis à statuer, estimant que les deux instances ne partagent pas une base commune.
Le défaut d’autorité de la chose jugée des décisions antérieures
L’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances interlocutoires permet une nouvelle appréciation. Les décisions antérieures du juge de la mise en état ayant ordonné ou refusé un sursis étaient des mesures d’administration judiciaire. « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure » (Motifs). Leur nature interlocutoire les prive de l’autorité de la chose jugée au principal. Cette analyse permet de reconsidérer la demande de sursis sans être lié par le passé.
L’intervention de faits nouveaux justifie particulièrement cette réexamen. La cour relève que des événements substantiels sont survenus postérieurement à la dernière décision de la cour. « Les parties s’accordent par ailleurs pour évoquer des faits nouveaux intervenus depuis l’arrêt de la Cour du 20 octobre 2022, caractérisés par la mise en examen » (Motifs). Ces mises en examen dans la procédure pénale constituent un élément de contexte modifié. Ils légitiment pleinement la saisine du juge des référés sur une question déjà abordée.
L’absence de base commune entre les instances civile et pénale
Le caractère non impératif du sursis trouve son fondement dans la distinction des objets des deux procédures. L’action civile en l’espèce ne vise pas la réparation d’un préjudice découlant directement d’une infraction poursuivie. « L’instance engagée devant le tribunal judiciaire ne tend pas à l’indemnisation d’une infraction poursuivie au pénal et objet de l’instruction actuellement en cours » (Motifs). Le sursis n’est donc pas une obligation légale mais une simple faculté pour le juge. Cette qualification est essentielle pour apprécier la marge d’appréciation du juge civil.
Les objets respectifs des litiges civil et pénal sont fondamentalement distincts, empêchant toute base commune. Le litige civil porte sur l’exécution contractuelle d’un mandat et des obligations qui en découlent. « Le présent litige a pour objet non les conséquences d’une infraction pénale, mais l’exécution d’un mandat civil » (Motifs). La procédure pénale, quant à elle, concerne la qualification de faits susceptibles de constituer des infractions. L’établissement de l’authenticité du tableau n’est pas un préalable nécessaire au jugement de l’action civile. Le juge civil dispose de ses propres pouvoirs d’instruction pour trancher le différend qui lui est soumis.