Cour d’appel de Pau, le 19 juin 2025, n°23-20.292

Par un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 19 juin 2025, la cassation a été prononcée à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Pau dans un litige d’assurance multirisque hôtelière. L’affaire oppose un assuré, exploitant hôtelier, et son assureur, au sujet de l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives à des fermetures administratives décidées pendant la crise sanitaire.

Les faits tiennent à la souscription d’un contrat « multirisque hôtellerie » dont les conditions générales distinguaient des garanties « en inclusion » et des garanties « en option ». Des mesures administratives ont interdit l’accueil du public puis la location touristique pendant une période prolongée. L’assuré a déclaré un sinistre pertes d’exploitation puis a saisi le juge consécutivement au refus d’indemnisation.

La procédure a conduit à un rejet des prétentions indemnitaires devant la cour d’appel de Pau, laquelle a estimé que la garantie « fermeture administrative » n’était pas souscrite faute d’être reprise aux conditions particulières. L’assuré soutenait que la garantie pertes d’exploitation, comprenant l’hypothèse d’une fermeture administrative, relevait des garanties « en inclusion » et ne nécessitait pas de souscription spécifique. L’assureur répondait que seules les garanties mentionnées aux conditions particulières avaient été choisies et qu’aucune couverture « fermeture administrative » n’était acquise.

La question posée était de savoir si le juge peut tenir pour non souscrite une garantie qualifiée « en inclusion » dans des conditions générales, au seul motif de son absence aux conditions particulières, sans dénaturer l’écrit contractuel. La Cour répond par la négative, rappelant d’abord que « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : » et censurant l’arrêt attaqué pour dénaturation. Elle précise qu’« en statuant ainsi, alors que la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties “en inclusion” (…), la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ».

I. La censure pour dénaturation et le recentrage de l’économie contractuelle

A. L’articulation des conditions générales et particulières
La décision se situe au point de tension entre l’économie globale de la police et la sélection individualisée des garanties. L’arrêt attaqué avait retenu qu’« il en déduit que si les conditions générales proposent des “garanties en inclusion”, dont la perte d’exploitation, et des “garanties en option”, le souscripteur reste libre de ne pas souscrire l’une des garanties incluses dans le contrat ». En acceptant qu’une garantie dite « en inclusion » puisse néanmoins être écartée faute d’être reprise aux conditions particulières, le raisonnement privait ces conditions générales de leur portée normative propre.

La Cour de cassation réinscrit la hiérarchie des stipulations. Les conditions générales définissent le socle d’engagements, que les conditions particulières précisent sans pouvoir neutraliser les garanties incluses, sauf stipulation contraire expresse et claire. En rappelant le contrôle de dénaturation, la Cour sanctionne le glissement consistant à traiter une garantie inclusivement prévue comme une option tacite, dépendante d’une mention ultérieure.

B. La qualification de la perte d’exploitation « fermeture administrative » comme garantie incluse
Le contrôle exercé demeure classique. Il vise la fidélité aux termes précis du contrat, non une substitution d’interprétation. La Cour souligne que la police proposait une garantie pertes d’exploitation structurée en volets, dont l’hypothèse de fermeture administrative. Elle relève que seule la garantie consécutive à des dommages matériels et celle liée aux dommages électriques figuraient dans les conditions particulières, sans reprise de la « fermeture administrative ». Cependant, « la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties “en inclusion” », ce qui interdit d’y superposer une exigence de souscription spécifique.

Le rappel de principe borne l’office du juge du fond. En présence de clauses claires, le juge ne peut ni réduire ni étendre l’obligation. En censurant la réduction opérée, la Cour rétablit la lettre du contrat. La transition s’impose vers l’examen de la valeur normative du choix opéré et de sa portée pratique.

II. La valeur et la portée d’une clarification des polices packagées

A. La consolidation des garanties packagées et la protection de l’assuré
La solution renforce la sécurité contractuelle des polices standardisées, où la dichotomie « inclusion/option » structure l’offre. Si la garantie figure en inclusion aux conditions générales, son efficacité ne dépend pas d’une reprise littérale aux conditions particulières, sauf clause claire de renonciation ou d’exclusion. Cette clarification évite l’érosion silencieuse de garanties de base par un formalisme de sélection qui détournerait l’économie du produit d’assurance.

L’intérêt pratique est notable dans les sinistres de pertes d’exploitation liés à des décisions administratives. Le renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux permettra de statuer sur l’étendue de l’indemnisation au regard des plafonds, franchises et éventuelles exclusions pertinentes, sans pouvoir nier l’existence même de la garantie incluse. La mise en ordre des sources contractuelles guidera l’appréciation des modalités chiffrées.

B. Un contrôle de dénaturation aux frontières de l’interprétation
La censure s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant la limite entre interprétation et dénaturation. Elle rappelle que l’office du juge du fond s’exerce pleinement en cas d’ambiguïté, mais s’efface dès lors que les clauses sont « claires et précises ». La motivation cite expressément le principe directeur et conclut que « la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat », bornant la méthode admissible.

La portée de l’arrêt dépasse le seul contexte sanitaire. Elle impose, pour les contrats packagés, une discipline rédactionnelle et probatoire accrue. Les assureurs qui entendent réserver une garantie à une souscription optionnelle doivent quitter le registre de « l’inclusion » et adopter une structuration sans équivoque. Les assurés peuvent, quant à eux, se prévaloir de la lettre des conditions générales lorsque celles-ci énoncent une garantie de base, l’absence de reprise aux conditions particulières ne pouvant suffire à la neutraliser.

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Hassan KOHEN
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